Réforme des procédures collectives : Ordonnance du 15 septembre 2021.

L’ordonnance du 15 septembre 2021, transpose la directive européenne « restructuration et insolvabilité ».
Elle entre en vigueur le 1er octobre 2021 et n’est pas applicable aux procédures en cours.
Le décret d’application n°2021-1218 est paru le 23 septembre 2021.

Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021.

1. Prévention des difficultés.

Lorsqu’une société rencontre des difficultés de nature à compromettre la continuité de son exploitation, son dirigeant peut être convoqué par le président du tribunal de commerce (appelé aussi juge de la prévention) pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

Jusqu’à présent, à l’issue de cet entretien ou si le dirigeant ne se rendait pas à sa convocation, le président du tribunal pouvait obtenir communication de tout élément l’informant sur la situation économique et financière de la société en difficulté.

Désormais, le président du tribunal de commerce peut obtenir communication de ces éléments dès l’envoi de la convocation [1].

2. Procédures préventives : la conciliation.

Le tribunal peut désormais imposer des délais aux créanciers qui refusent de suspendre l’exigibilité de leurs créances pendant la procédure de conciliation [2]. L’entreprise en difficulté peut demander au juge de reporter ou échelonner le paiement de la créance.

3. Procédures collectives.

Le terme de « comité de créanciers » est supprimé et remplacé par les « classes de parties affectées ».

Sont des parties affectées :
- les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; ou
- les détenteurs de capital dont la participation au capital du débiteur ou dont les droits sont modifiés par le projet de plan [3].

En sauvegarde ou en redressement judiciaire, un nouveau privilège « post money » est créé pour le créancier consentant un apport de trésorerie. Il est réglé immédiatement après les salariés [4].

Cette disposition ne concerne pas l’associé ou l’actionnaire qui participe à une augmentation de capital du débiteur.

3.1. La sauvegarde.

La durée de la période d’observation maximale initialement fixée à 18 mois est réduite à 12 mois [5].

Auparavant, le jugement d’ouverture interrompait ou interdisait toute action judiciaire de la part de des créanciers et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent [6].

Désormais, le même jugement interdit également tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel (art. L622-21, al. 2, C. com.), sauf en cas de cession de créance s’inscrivant dans le cadre d’un contrat cadre conclu avant le jugement d’ouverture [7].

Désormais, même avant paiement, les garants ou personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie peuvent déclarer leur créance pour protéger leur recours personnel [8].

Ces mêmes personnes se voient désormais obligatoirement notifier l’état des créances [9].

Le plan de sauvegarde :
- mentionne l’engagement d’effectuer un apport de trésorerie [10] et l’identité de celui qui prend l’engagement [11] ;
- si auparavant, à compter de la 3ème année, le montant des annuités ne pouvait être inférieur à 5 % des créances admises, à compter de la 6ème année, le montant des annuités ne peut désormais plus être inférieur à 10% des créances admises [12].

3.2. La sauvegarde accélérée.

La sauvegarde financière accélérée est supprimée.

Seule subsiste la sauvegarde accélérée. Elle est ouverte à tout débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan permettant la poursuite de l’entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large des parties affectées (anciennement comités de créanciers) pour rendre vraisemblable son adoption [13] dans un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, prolongeable jusqu’à 4 mois maximum [14].

Les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable [15].

3.3. Le redressement judiciaire.

Toute partie affectée peut proposer un projet de plan [16].

Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan [17].

3.4. La liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire simplifiée est ouverte sans critère de chiffre d’affaires ou de salariés au débiteur personne physique. La seule condition requise est l’absence de bien immobilier [18].

4. Améliorer le rebond des dirigeants.

La procédure de rétablissement professionnel est ouverte à tout débiteur, personne physique, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, dès lors que :
- elle n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an ;
- elle n’a employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois ;
- son actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret.

La valeur de la résidence principale est désormais expressément écartée pour déterminer l’actif du débiteur [19].

Domitille Brevot,
Avocat au barreau de Paris.

Article initialement publié sur le site Le Village de la Justice.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.


Notes

[1Art. L611-2, C. com.

[2Art. L611-7, C. com.

[3Art. L626-30, C. com.

[4Art. L622-17, C. com.

[5Art. L621-3, C. com.

[6Art. L622-21, al. 1, C. com.

[7Art. L622-21, al. 3, C. com.

[8Art. L622-34, C. com.

[9Art. L624-3-1, C. com.

[10Art. L626-2, C. com.

[11Art. L626-10, C. com.

[12Art. L626-18, C. com.

[13Art. L628-1, C. com.

[14Art. L628-8, C. com.

[15Art. L628-1, al. 4, C. com.

[16Art. L631-19, C. com.

[17Art. L626-30, C. com.

[18Art. L641-2, C. com.

[19Art. L645-1, C. com.