Modalités de la validation d’accords d’entreprise par référendum.

Le Décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accords d’entreprise vient de déterminer les modalités de consultation des salariés pour la validation des accords d’entreprise prévus par les articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail portant sur :

-  la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017 par des syndicats minoritaires
-  ainsi que pour la validation des accords de préservation ou de développement de l’emploi

Les accords d’entreprise seront peu à peu soumis à la règle majoritaire et devront être signés par des organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs. Un accord non majoritaire pourra être soumis à un référendum, à l’initiative des syndicats signataires, sous réserve qu’ils représentent au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs.
De plus, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, les négociations pourront être effectuées avec des élus mandatés, quelque soit le sujet de l’accord, à condition d’être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux dans l’entreprise, l’Article L2232-12 du Code du travail, modifié par Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

En l’absence de délégué syndical, l’Article L2232-21-1 du Code du travail dispose que l’accord signé par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

L’Article L2232-27 du Code du travail dispose enfin que l’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

Le Décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés de certains accords d’entreprise définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application de ces trois articles.

Désormais en vertu des articles D. 2232-2 et D. 2232-3 du Code du travail :

« Art. D. 2232-2.-Les conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 sont les suivantes :

« 1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l’employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l’article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l’accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ;

« 2° Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d’accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l’organisation mandante.

« Art. D. 2232-3.-Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 pour lesquels cette compétence relève de l’employeur, les modalités d’organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
2° Le lieu, la date et l’heure du scrutin ;
3° L’organisation et le déroulement du vote ;
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés. » ;

Les articles D. 2232-6 et D. 2232-7 sont désormais rédigés de la manière suivante :

« Art. D. 2232-6.- I.-La ou les organisations syndicales sollicitant l’organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la date de signature de l’accord.
« II.-Les modalités d’organisation de la consultation sont fixées par un protocole conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« III.-Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

« Art. D. 2232-7.-En cas de désaccord sur les modalités d’organisation de la consultation fixées par le protocole, le tribunal d’instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’information prévue au III de l’article D. 2232-6 par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement et statue en la forme des référés et en dernier ressort. » ;

Les articles D. 2232-8 et D. 2232-9 du Code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 2232-8.-La consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l’accord. L’employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

« Art. D. 2232-9.-En cas de désaccord sur les modalités d’organisation de la consultation retenues par l’employeur, le tribunal d’instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’information prévue à l’article D. 2232-8 par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés et statue en la forme des référés et en dernier ressort. »

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les dispositions du présent décret s’appliquent :

-  aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés signés à compter du 1er janvier 2017,
-  et aux accords prévus à l’article L. 2254-2 du code du travail signés depuis le 9 août 2016. Pour ceux d’entre eux conclus antérieurement à la date de publication du présent décret, le délai d’un mois mentionné au I de l’article D. 2232-6 du même code court à compter de la date de publication du présent décret.

Lorsque la consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail porte sur un accord signé préalablement à la publication du présent décret, le délai de deux mois mentionné à l’article D. 2232-8 du même code court à compter du 1er janvier 2017.

JORF n°0297 du 22 décembre 2016

Michaël AMADO, Avocat au Barreau de Paris et de Montréal
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