A l’heure où les modes alternatifs de règlement des litiges sont privilégiés, la médiation se trouve au centre de l’attention, tout comme l’arbitrage, une autre procédure alternative aux tribunaux.
Alors que dans une procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral tranchera le litige présenté devant lui et rendra une décision qui s’imposera aux parties, au même titre qu’une juridiction classique, la logique de la médiation est toute autre.
Selon la définition retenue par le Code de procédure civile (article 131-1), la médiation est le mécanisme par lequel une tierce personne est désignée afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vues afin que celles-ci trouvent une solution à leur litige. Le médiateur n’a pas vocation à trancher le litige ni à procéder à des investigations, son rôle se limitant à celui-ci d’un facilitateur d’échanges dès lors que les parties font preuve de bonne volonté réciproque.
La mise en avant croissante de la médiation s’inscrit dans un mouvement visant à inciter les justiciables et les praticiens du droit à recourir aux modes de règlement amiable. Ainsi, le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends a insérée dans le Code de procédure civile l’obligation pour la partie ayant introduit la demande en justice de justifier des efforts fournis pour arriver à un accord amiable préalable à la saisine de la juridiction. Si l’absence de discussions préalables n’est pas véritablement sanctionnée, le juge peut cependant proposer une médiation aux parties, ce que ces dernières sont libres de refuser.
Dans les contrats commerciaux, il est recommandé aux parties de prévoir contractuellement le recours à la médiation, préalablement à l’introduction d’une demande en justice afin de se ménager l’opportunité de résoudre à l’amiable un différend. A noter que le non-respect d’une clause de médiation entraine l’irrecevabilité de la demande en justice : celle-ci sera jugée prématurée par le juge qui enjoindra les parties à entamer des discussions.
Ce mécanisme est fréquent lorsque médiation et arbitrage sont combinés : avant de commencer un arbitrage souvent long et coûteux, il est conseillé aux parties de prévoir une phase de médiation préalable qui pourrait aboutir à un accord. Les arbitres sont tout à fait vigilants à ce sujet et n’hésitent pas à rejeter la requête lorsque la clause de médiation préalable n’a pas été respectée.
A l’international, de nombreuses institutions d’arbitrage proposent leur règlement de médiation afin d’aider les parties à encadrer cette phase d’échanges. A titre d’exemple, la Chambre de Commerce International de Paris (« C.C.I. ») a précisé en janvier 2014 son règlement de médiation.
Du point de vue du praticien, il est recommandé de recourir à la médiation lorsque la situation le permet et quel que soit l’état d’avancement du litige, même en phase d’appel.
En effet, ce mécanisme est plus rapide qu’une longue et coûteuse procédure judiciaire et permet régulièrement de clore un litige dans des conditions moins traumatisantes pour les parties, notamment lorsqu’il s’agit de maintenir des relations commerciales en parallèle.
Les attraits de la médiation ont déjà poussé certains pays, comme l’Australie, à rendre ce mécanisme obligatoire avant tout recours à la procédure judiciaire. La question reste de savoir si le législateur français franchira lui aussi ce pas.
Dans notre pratique quotidienne du règlement des litiges, nous constatons le développement rapide de la médiation et nous attachons à la privilégier auprès de nos clients y compris en amont lorsque nous sommes consultés pour la rédaction de leurs contrats.
Patrice Grenier,
Fondateur du cabinet Grenier Avocats.
Article initialement publié dans le Journal du Management n°58.