Le développement de la conciliation : l’exemple du tribunal de commerce de Paris.

Depuis une quinzaine d’année, une conception moderne de la justice a permis de voir le développement de plusieurs outils visant à régler amiablement les différents, dénommés « modes alternatifs de règlement des conflits ». 

Le développement de ces pratiques a entraîné une professionnalisation des acteurs et une évolution de la règlementation.

C’est ainsi que, dans le prolongement du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, modifiant les articles 56 et 58 du code de procédure civile, diverses dispositions de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 portant réforme de la « Justice du XXI° siècle » visent à favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits (titre II de la loi n°2016-1547) « en permettant au citoyen de régler son litige de manière négociée avant la saisine du juge et même une fois ce dernier saisi ». Un titre entier du texte (titre II) est d’ailleurs spécifiquement consacré à cet objectif. 

Ainsi, notamment, cette loi prévoit l’obligation de tenter une conciliation préalablement à la saisine du tribunal d’instance à peine d’irrecevabilité de la saisine de cette juridiction ainsi que la possibilité d’insérer une clause compromissoire dans les contrats entre professionnels et particuliers ou entre particuliers. En outre, la loi contient des dispositions instaurant la médiation dans les juridictions administratives. Par ailleurs, ce texte prévoit l’établissement, pour l’information des juges, d’une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel. 

Les modes alternatifs de règlement des conflits sont nombreux et variés. Ils présentent des caractéristiques propres et des procédures
différentes. 

Parmi ces solutions alternatives, se sont développées ces dernières années des modes de résolution amiable de conflits, dont les plus répandus sont la médiation et la conciliation judiciaires.

Si ces deux procédures présentent l’avantage d’être confidentielles, elles sont différentes sur bien des aspects. 

En effet, la médiation, régie par les articles 127, 131-1 et suivants du code de procédure civile, fait intervenir un tiers impartial, désigné par un juge, qui aide les parties à trouver elles-mêmes une solution négociée. La médiation est une prestation payante.

La conciliation, régie par les articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, est quant à elle, gratuite. Elle peut être mise en œuvre par le juge lui-même ou déléguée à un conciliateur de justice.

Le recours à ces procédures ne devrait cesser de croître du fait de la modification des dispositions du code de procédure civile, notamment par décret n°2015-282 du 11 mars 2015. En effet, les articles 56 (pour les assignations) et 58 (pour les requêtes) du code de procédure civile prévoient désormais l’obligation pour les parties de justifier dans l’acte introductif « des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Quant à l’article 127 du Code de procédure civile, il offre désormais au juge la faculté de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance, de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable.

Cette simple faculté, le Tribunal de commerce de Paris en a fait une quasi-systématicité. En effet, la juridiction a développé depuis quelques années une pratique consistant à proposer aux parties une conciliation, dès le début de la procédure, confiée à un juge conciliateur ou à un conciliateur délégué, formés aux techniques de conciliation. La conciliation peut également intervenir en cours de procédure. Dans ce cas, elle est le plus souvent confiée à un conciliateur de justice. Le Tribunal de commerce de Paris s’est adjoint pour cela les services de douze anciens juges du tribunal, devenus conciliateurs de justice après la fin de leur judicature (cf. intervention de Jean-François Reigner, vice-président du Tribunal de commerce de Paris, en date du 15 mars 2016 ). 

Ce choix réalisé par la juridiction parisienne est aujourd’hui bien ancré et celle-ci publie chaque année des chiffres très révélateurs de son ambition. Les conciliations engagées devant le Tribunal de commerce de Paris n’ont cessé de croître de 2013 (578 conciliations en 2013) à 2015 (1.105 conciliations en 2015 sur un total de 10 370 affaires nouvelles introduites au fond).
En 2016, toutefois, seules 578 procédures de conciliations ont été ouvertes mais avec un taux de réussite supérieur.
A ce titre, en 2016, j’ai personnellement assisté mes clients dans 3 procédures de conciliation auprès du Tribunal de commerce de Paris, dont deux avec un enjeu supérieur à un million d’euros, lesquelles ont toutes abouti à un accord.

Au-delà du fait que le développement de ce type de procédure s’inscrit dans l’esprit de la réforme de 2016, à savoir célérité de la Justice et « désengorgement » des juridictions, la conciliation offre de nombreux avantages aux entreprises. 

En effet, c’est un réel gain de temps par comparaison avec une procédure contentieuse, ce qui n’est pas négligeable pour des acteurs du commerce. C’est également une source d’économie pour les parties.
En outre, la conciliation permet d’éviter l’aléa judiciaire.
Au-delà, cette procédure est confidentielle et donc protectrice de la notoriété et de la réputation des parties. 

Malgré ces avantages, certains restent frileux au développement de ce mécanisme qui soulève quelques inquiétudes dues principalement à la sauvegarde du caractère confidentiel de la procédure confiée à des juges. A ce titre, la procédure mise en place à la juridiction consulaire de Paris se veut exemplaire. Ainsi, le juge conciliateur qui est amené à rencontrer les parties est un autre juge que celui en charge de l’instruction de l’affaire. Ce juge présente toutes les garanties d’un tiers indépendant et impartial dès lors qu’en cas d’échec de la conciliation, il ignore qui se saisira du litige et ne pourra plus intervenir dans l’affaire. Au surplus et en cas de succès, les parties sont libres de maintenir l’accord confidentiel, en décidant de le faire homologuer ou non par le tribunal. 

Au regard de ces éléments, il convient d’espérer sur le devenir de ce type de procédure à l’échelle nationale qui est à ce jour peu développé dans les autres juridictions consulaires.
En effet, bien que la réforme de 2016 ait introduit des dispositions incitatives, elle n’impose pas aux juridictions un tel fonctionnement. Ainsi, chaque tribunal de commerce est relativement libre d’organiser la procédure en son sein.

Sophie Nayrolles, Avocat-associée,
Simon Associés,
Barreau de Montpellier.

Article initialement paru dans le Journal du Management Juridique n°58.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.