Pour la première fois depuis la décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la question de la prise en charge des frais d’expertise lorsque celle-ci a été annulée.
Dans sa décision 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du Code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution. Toutefois, considérant que l’abrogation immédiate de ces dispositions aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d’expertise, et afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation.
Dès lors, les dispositions de l’article L. 4614-13 du Code du travail telles qu’interprétées de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu’à cette date. Les employeurs doivent donc continuer à acquitter les dépenses d’expertise issues d’une délibération du CHSCT dont ils ont pourtant obtenu l’annulation en justice pendant encore quelques mois (Cass. soc, 15 mars 2016, n° 14-16.242 PBRI ).