Le droit à l’image est un droit jurisprudentiel qui découle du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 9 du Code civil. Ainsi, comme l’indique la Cour de cassation « toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction » [1]. Du parfait inconnu à la grande star internationale, ce droit à l’image concerne tous les individus. Mais comment est-il encadré ? Le présent article propose d’aborder le cadre de ce droit à l’image.
Droit à l’image : l’étendue de la protection.
La protection de la vie privée liée au droit à l’image se fonde principalement sur l’autorisation de la personne concernée. En effet, l’utilisation de l’image d’une personne nécessite son autorisation expresse et spéciale. Sans cette autorisation, il est en principe interdit d’utiliser l’image d’une personne.
Le droit à l’image bénéficie d’une large protection qui va bien au-delà de la simple sphère privée. En effet, une personne peut s’opposer à l’utilisation de son image prise dans n’importe quel endroit. La protection de l’image joue donc dans les lieux privés mais également dans les lieux publics : « la circonstance qu’une personne intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public, ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image, ni entraîner une présomption d’autorisation » [2]. Ainsi, la publication de photographies de deux célébrités, prises lors du tournoi de tennis de Monte-Carlo, à l’insu des intéressés et avec un cadrage les isolant du public environnant, est illicite [3]. Photographier une foule est donc possible mais les individus ne doivent pas être pris en gros plan.
Pour que l’image soit protégée, il n’est pas nécessaire que le visage soit reconnaissable. Il suffit que la personne concernée soit identifiable. Par exemple, il y a atteinte au droit à l’image lorsque des salariés sont filmés, sans leurs autorisations, dès lors que la boutique et l’enseigne où ils ont été filmés sont facilement reconnaissables, et même si leurs visages étaient dissimulés. En revanche, si la taille de l’image et sa mauvaise qualité ne permettent pas d’identifier une personne, il n’y a pas d’atteinte au droit à l’image [4] :
« Attendu que prétendant, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2011) que la société Tereos, exploitant la marque Beghin Say, à l’occasion d’une campagne commerciale dite "Année du Brésil", avait fait figurer sans son autorisation, sur l’emballage de morceaux de sucre, reproduit par ailleurs sur son site internet, une photographie de sa personne réalisée lorsqu’elle avait prêté son concours à une troupe de danse lors de spectacles sur le même thème, Mme X… a introduit une action en justice pour atteinte portée à son droit sur son image ; qu’elle a été déboutée ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel, après avoir relevé, outre la taille de trois millimètres sur deux du visage litigieux, sur une vignette occupant seulement la plus grande face d’un morceau de sucre, la mauvaise définition générale de l’image, a estimé que la personne représentée était insusceptible d’identification ; qu’à partir de ces constatations et appréciations souveraines, elle a pu retenir qu’aucune atteinte à l’image n’était constituée ; que le moyen n’est pas fondé ; »
Enfin, le droit à l’image protège contre l’utilisation détournée d’une image prise avec le consentement de la personne concernée. C’est l’hypothèse d’une image publiée pour un objet autre que celui pour lequel l’autorisation avait été donnée.
Atteinte au droit à l’image : les actions possibles.
Pour les images captées dans un lieu public, il est possible de saisir le juge des référés pour obtenir le retrait des images en cause. En vertu de l’article 9 du code civil, il est habilité à prendre des mesures pour faire cesser l’atteinte. Il peut également accorder des dommages et intérêts. L’autre solution est de contacter le responsable de la diffusion. Si cette démarche reste sans réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse insatisfaisante, alors la CNIL peut être saisie. Elle peut prononcer plusieurs types de sanctions, comme un avertissement, une injonction ou encore des sanctions pécuniaires.
Article 9 du code civil :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Pour les images captées dans un lieu privé, et si leur diffusion porte atteinte à la vie privée de la personne concernée, il est possible de porter plainte. L’article 226-1 du code pénal puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». La peine maximale est portée à deux ans d’emprisonnement et à 60.000 euros d’amende si les images en question présentent un caractère sexuel.
L’article 226-2-1 du Code pénal punit également le fait de diffuser, sans l’accord de la personne concernée, des images à caractère sexuel obtenues avec l’accord de la personne concernée. Cet article vise notamment le phénomène dit du « revenge porn », une pratique consistant à mettre en ligne des images ou vidéos intimes, sans le consentement des personnes concernées, pour se venger d’une rupture.
Article 226-1 du code pénal :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
Article 226-2-1 du code pénal :
« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60.000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. »
Droit à l’image : les limites de la protection.
Le droit à l’information est une des limites de la protection conférée par le droit à l’image. En effet, personne ne peut pas s’opposer à la prise de son image, ni à sa divulgation, si le public a un intérêt légitime à être informé. En vertu du droit à l’information, une image peut donc être publiée sans l’autorisation des personnes concernées par l’événement d’actualité. Ainsi, la diffusion de l’image d’un couple princier à l’occasion de leur mariage ne porte pas atteinte au droit à l’image [5]. En revanche, le droit à l’information comporte certaines limites. Par exemple, l’exploitation de clichés, sans l’autorisation de la personne concernée, cesse lorsqu’elle ne fait plus partie de l’actualité. De même, le droit à l’information ne peut justifier la diffusion d’images portant atteinte à la dignité de la personne concernée. Enfin, les images ne doivent pas montrer des scènes dégradantes ou humiliantes.
L’autre limite du droit à l’image concerne les nécessités de police. En effet, les images captées pour des finalités policières sont licites. C’est le cas par exemple de la prise d’images réalisée par des radars.
Droit à l’image : le cas particulier des biens.
Existe-t-il un droit à l’image sur les biens ? En principe, la réponse est non. En effet, le propriétaire d’un bien ne bénéficie pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci [6]. Il ne peut pas reprocher à une personne de photographier son bien et d’en exploiter l’image :
« Mais attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ; ».
Mais ce principe n’est pas absolu et présente certains tempéraments. Un propriétaire pourra obtenir gain de cause s’il apporte la preuve que l’utilisation de l’image de son bien lui cause un trouble anormal comme l’indique la Cour de cassation dans son arrêt précité [7] ou encore porte atteinte à sa vie privée. Ainsi, la vente d’objets reproduisant la façade du Moulin Rouge ne cause pas de préjudice anormal à son propriétaire, faute de démonstration contraire [8] :
« Attendu que les sociétés Moulin rouge et Bal du Moulin rouge font grief à l’arrêt de rejeter la demande de la société Bal du Moulin rouge en réparation du trouble anormal porté à sa propriété alors, selon le moyen, que le propriétaire d’une chose, s’il ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ; qu’en l’espèce, en écartant les prétentions de la société Bal du Moulin rouge au titre du trouble anormal causé à sa propriété, aux motifs inopérants tirés de l’absence de risque de confusion, d’acte contraire à l’exercice loyal du commerce, ou de profit indûment tiré de l’image du Moulin rouge, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si un trouble anormal ne résultait pas de la reproduction sur des supports de qualité médiocre, trousse d’écolier, tapis de souris et dessous de verre, de la façade du Moulin rouge qui avilissait l’image de ce célèbre cabaret parisien et la dépréciait dans l’esprit du public, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 544 du code civil ;
Mais attendu qu’en relevant qu’aucun préjudice n’était résulté de la reproduction du Moulin rouge parmi les principaux monuments et lieux touristiques de Paris, la cour d’appel a fait ressortir que n’était pas caractérisé un trouble anormal au droit de propriété de la société Bal du Moulin rouge ; que le moyen n’est pas fondé ; »
Attention cependant : la liberté de photographier les biens d’autrui s’arrête aussi aux portes du droit d’auteur. En effet, le droit à l’image d’une œuvre appartient à son auteur. Il peut donc s’opposer à la photo prise de son œuvre.