La création d’associations et autres organismes dits « à but non lucratif » n’a cessé de croître ces dernières années. Le subventionnement de ces entités par l’Etat et les collectivités publiques étant en baisse, ces organismes font de plus en plus appel à la générosité publique.
Les règles fiscales françaises instituent à cet égard des dispositifs visant à favoriser l’action des donateurs, et notamment des entreprises mécènes.
L’article 238 bis du Code général des impôts (CGI) prévoit en effet la possibilité pour les entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % des dons réalisés au profit des organismes visés par le texte tels que, par exemple, les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou les œuvres et organismes d’intérêt général présentant un certain caractère (social, éducatif, humanitaire, etc.). Les dons et versements peuvent également être effectués au profit d’organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein à condition qu’ils aient été agréés par l’administration fiscale (en principe préalablement au don ou versement réalisé).
Si l’organisme bénéficiaire du don a fiscalement sectorisé ses activités entre les activités réalisées sans but lucratif et celles revêtant un objet lucratif, l’entreprise donatrice ne pourra bénéficier d’une réduction d’impôt qu’à la condition que le don soit affecté au secteur non lucratif de l’entité bénéficiant de la libéralité.
Les dons peuvent être réalisés en numéraire (incluant les abandons de recettes) mais aussi en nature, à charge pour l’entité donatrice de valoriser le bien objet de la donation. Ils peuvent également prendre la forme d’une mise à disposition de personnel.
Les versements permettant aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du résultat imposable et doivent, par conséquent, faire l’objet d’une réintégration extra comptable.
Les versements réalisés en faveur des organismes éligibles sont retenus dans la limite de cinq pour mille de leur chiffre d’affaires [1]. Toutefois, lorsque cette limite est dépassée, l’excédent des versements effectués par les entreprises peut donner lieu à la réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants.
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les versements réalisés doivent correspondre à de véritables dons, c’est-à-dire qu’ils doivent être réalisés sans contrepartie.
Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que les organismes visés à l’article 238 bis du CGI associent le nom de l’entreprise donatrice aux opérations qu’ils réalisent, à condition qu’il puisse être constaté une disproportion marquée entre le don réalisé et l’avantage procuré à la société ayant réalisé un don. Une telle disproportion est en pratique caractérisée par l’existence d’un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation [2] .
A l’inverse, s’il peut être considéré que l’organisme bénéficiaire du don consent à l’entité versante, en contrepartie des sommes reçues, une véritable prestation de nature publicitaire, l’opération en cause doit alors être qualifiée de parrainage.
Or, si les dépenses de parrainage engagées par les entreprises sont déductibles de leurs résultats imposables lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation, elles n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt.
La frontière entre les deux notions pouvant s’avérer ténue, il est indispensable que les parties s’accordent précisément sur le type de relations qu’elles souhaitent nouer entre elles et s’attachent à conclure des conventions dites de partenariat reflétant au mieux leur volonté et la réalité de leurs relations, afin d’éviter par la suite toute remise en cause du traitement fiscal appliqué aux sommes versées.
Enfin, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI. Aussi, elle peut produire un reçu fiscal délivré par l’organisme bénéficiaire du don.
Hubert Bresson,
Avocat associé,
et Stéphanie Riou-Bernard,
Avocat CMS Bureau Francis Lefebvre
Article initialement publié dans le Journal du Management Juridique n°52.