CA Riom, 21 novembre 2018, n°17/00623
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution. Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution.
Enfin, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
La Banque P était en relations d’affaires avec la société CC dirigée par Monsieur B depuis plus de 20 ans.
Elle a consenti plusieurs prêts à la société CC, ainsi qu’à plusieurs sociétés du groupe, dont Monsieur B s’est porté caution solidaire.
Elle a consenti, en dernier lieu, un prêt de 45.000 euros à la société CC le 23 septembre 2011.
Le même jour, Monsieur B s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société CC au titre des obligations découlant du prêt à concurrence de 54.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités et intérêts de retard.
La société CC a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 décembre 2012.
Un plan de continuation a été arrêté le 18 juin 2014, puis résolu par jugement du 20 novembre 2015, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société CC.
La Banque P a déclaré sa créance, puis a poursuivi Monsieur B en sa qualité de caution.
Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a condamné Monsieur B à payer une somme de 29.672,57 € à la Banque P, outre les intérêts au taux contractuel. Monsieur B a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 novembre 2018, la Cour d’appel de Riom a infirmé le jugement en considérant que l’engagement de caution souscrit par Monsieur B le 23 septembre 2011 au profit de la Banque P était manifestement disproportionné à ses biens, revenus et charges et a prononcé la déchéance de l’engagement de cautionnement.
Par cet arrêt, la Cour a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la consommation (devenu l’article L.332-1 dudit code) aux termes duquel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Pour rappel, cette disposition peut être invoquée par toutes les personnes physiques, y compris par une caution dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel (Cass. com., 13 avril 2010, n°09-66.309) et l’appréciation de la disproportion d’un engagement de caution relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 1ère, 24 octobre 2018).
La Cour a ensuite rappelé qu’« il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. La faute de l’établissement n’a pas à être caractérisée et il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement ».
La Cour rappelle enfin les critères qu’elle a retenus pour apprécier si le cautionnement était manifestement disproportionné :
D’une part, la disproportion s’apprécie au regard non seulement des revenus, mais de tous les éléments du patrimoine de la caution et de son endettement global :
La Cour rappelle en effet que « la disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution. Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti ».
Il s’agit là d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a déjà eu l’occasion de juger que « la disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution » (Cass. com., 15 janvier 2015, n°13-23.489 ; Cass. com., 22 mai 2013, n°11-24.812).
La Cour de cassation a, par ailleurs, appliqué le même raisonnement lorsqu’il s’agit d’apprécier les capacités de remboursement d’une caution lorsque le créancier se prévaut du retour à meilleur fortune au moment où la caution est appelée en considérant que « la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution » (Cass. com., 17 octobre 2018, n°17-21.857).
La jurisprudence considère enfin que « si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement » (Cass. com., 5 septembre 2018, n°16-25.185).
En l’occurrence, la Cour a vérifié si l’engagement consenti par la caution était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus tant au jour où l’engagement a été consenti qu’au jour où la caution a été actionnée, en passant au crible l’actif de la caution (revenus, placements, résidence principale, valeurs mobilières) et son passif (et notamment les autres cautionnements consentis, que ce soit à la Banque P ou à d’autres établissements de crédit, et les prêts et engagements personnels de la caution).
Après avoir constaté que le cautionnement était manifestement disproportionné au moment où l’engagement de caution a été consenti, la Cour a considéré qu’« un engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s’améliore. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir que, au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ».
En l’espèce, Monsieur B a soutenu qu’au moment où elle a été appelée, son passif était de 1.157.670 euros (sans compter les charges courantes), son actif était nul et que les revenus du couple de 3.600 euros par mois ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements.
En réponse, la Banque s’est contentée d’affirmer que la preuve de la disproportion, lors de la signature de l’acte de caution, n’était pas rapportée.
La Cour en a conclu que la Banque ne démontrait pas que le patrimoine de Monsieur B, au moment où il a été appelé en qualité de caution, lui permettait de faire face à son obligation.
D’autre part, la disproportion s’apprécie par rapport aux biens et revenus propres de la caution et aux biens communs si elle est mariée sous le régime de la communauté :
La Cour d’appel considère, en l’espèce, que « le consentement exprès donné en application de l’article 1415 [du Code Civil] par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs. Par conséquent, la proportionnalité de l’engagement du conjoint s’apprécie tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté incluant les salaires de son époux ».
La Cour justifie donc la prise en compte des biens communs dans l’évaluation des capacités financières de la caution en relevant que le conjoint avait donné son consentement au cautionnement consenti, en reprenant ainsi le raisonnement retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2017 (Cass. com., 22 février 2017, n°15-14.915).
Pour apprécier la disproportion du cautionnement, la jurisprudence considérait alors qu’il y avait lieu de distinguer selon que le conjoint de la caution avait ou non donné son consentement à l’acte de cautionnement.
La Cour de cassation a, depuis lors, amorcé un revirement en considérant que « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’appréciant, selon l’article L.341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 (devenu l’article L.332-1 dudit code), par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que celui de M. Y… dépendant de la communauté devait être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil » (Cass. com., 15 novembre 2017, n°16-10.504).
Par cet arrêt, la Cour de cassation ne distingue plus selon que le conjoint a ou non consenti à l’acte de cautionnement et considère qu’il y a lieu, dans tous les cas, de prendre en compte les biens communs pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement.
Par un arrêt rendu le 6 juin 2018 publié au bulletin, la Cour de cassation a confirmé ce revirement en considérant que « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. X… que les biens communs, incluant les revenus de son épouse » (Cass. com., 6 juin 2018, n°16-26.182).
Il en résulte que, dès lors que la caution est mariée sous le régime de la communauté, il est tenu compte des biens communs dans l’appréciation de la disproportion, alors même que seuls les biens propres du conjoint qui s’est porté caution sans le consentement de l’autre peuvent être saisis.
La Cour rappelle enfin que « le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf anomalies apparentes ».
Il s’agit là encore d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a d’ores et déjà eu l’occasion de rappeler que « l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu’ils sont indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude » (Cass. com., 28 mars 2018, n°16-25.651).
Concernant la sanction, la Cour a prononcé la déchéance de l’engagement de cautionnement souscrit le 23 septembre 2011 par Monsieur B après avoir rappelé que « la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution consiste en l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement. Aussi la Banque P sera déboutée de sa demande en paiement ».
Cette solution est conforme à une jurisprudence constante, qui considère que « cette sanction, qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion » (Cass. com., 28 mars 2018, n°16-25.651 ; Cass. com., 22 juin 2010, n°09-67.814).
A rapprocher : Cass. com., 17 octobre 2018, n°17-21.857 ; Cass. com., 6 juin 2018, n°16-26.182 ; Cass. com., 28 mars 2018, n°16-25.651 ; Cass. com., 15 janvier 2015, n°13-23.489
Article de Katia Yver, avocate au sein du département Distribution Concurrence Consommation au sein du cabinet Simon Associés