Les conditions générales de vente et le consommateur sur Internet.

Les deux dernières années ayant été riches en réformes pouvant avoir des répercussions sur les Conditions Générales de Vente (ci-après CGV) en ligne pour le consommateur, le présent article fait le point sur les principales mises à jour qu’il convient d’y apporter afin de les adapter à la réglementation en vigueur.

Certaines de ces actualisations concernent directement la vente à distance au consommateur (1), mais il convient en outre de tenir compte des réformes plus générales pouvant également avoir un impact en la matière (2).

1. Réforme du Code de la consommation.

L’Ordonnance 2016–301 du 14 mars 2016 et le Décret 2016–884 du 29 juin 2016 ont opéré une refonte du Code de la consommation, essentiellement à « droit constant », à savoir sans modification de fond essentielle, mais dont la nouvelle codification qui en résulte doit elle-même être prise en compte dans l’actualisation des CGV.

Ainsi la liste des informations précontractuelles obligatoires, et dont la charge de la preuve pèse sur le professionnel, figure désormais à l’article L. 221–5 du Code de la consommation (notamment sur l’identité du vendeur et l’objet de la vente, le droit de rétractation du consommateur et les garanties y afférentes) ; ces informations s’imposent notamment pour la vente à distance, à laquelle les articles L. 221-11 et suivants du même Code sont désormais consacrés, et disposent à titre introductif que « lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 221-5 ou les met à sa disposition par tout moyen adapté », à savoir notamment par le biais des CGV en ligne.

La prise en compte de ce remaniement du Code de la consommation est d’autant plus importante que certains de ces articles doivent intégralement être reproduits dans les CGV elles-mêmes, particulièrement en ce qui concerne la garantie légale de conformité pour laquelle doivent expressément figurer, en application de l’article L. 217-15 du Code de la consommation, les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 du même Code notamment.

2. Autres réformes à prendre en compte.

En premier lieu la réforme du droit des contrats, selon Ordonnance 2016–131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre suivant, est naturellement à prendre en compte dans la rédaction des CGV qui régissent, par définition, les relations contractuelles entre les parties ; ces nouvelles dispositions ont notamment renforcé l’obligation d’information précontractuelle en l’introduisant expressément dans le Code civil, dont le nouvel article 1119 dispose désormais que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».

Certes la Cour de Cassation a depuis précisé qu’il ne s’agissait en cela que d’une condition d’opposabilité des conditions générales et non d’une condition de formation du contrat lui-même [1], mais rappelons que le droit de la consommation prévoit en outre pour sa part, en cas de non-respect de la fourniture de ces informations précontractuelles, une amende pouvant s’élever jusqu’à 15.000 € pour les personnes morales… [2].

En deuxième lieu, depuis le 1er janvier 2016, les articles L. 611-1 et suivants du Code de la consommation ont introduit un dispositif de médiation, selon lequel un consommateur et un professionnel peuvent tenter de parvenir à un accord amiable pour résoudre un litige ; or les professionnels ont à cet effet l’obligation de communiquer aux consommateurs les coordonnées du ou des médiateurs dont ils relèvent, et ce notamment dans leurs CGV [3].

Cette obligation d’information sur la possibilité de recourir à un médiateur a même été insérée au premier article du Code de la consommation, parmi celles devant être fournies pour tout contrat passé avec un consommateur [4].

En troisième lieu il convient d’anticiper l’entrée en vigueur le 15 mai 2018 du Règlement européen sur la Protection des Données du 14 avril 2016 (RGPD), avec lequel de nombreuses formalités CNIL vont disparaître, mais qui impliquera une responsabilité renforcée des détenteurs de données personnelles, notamment en termes d’informations auprès de leurs titulaires dans le cadre des CGV ; ainsi et notamment, outre la mention des droits d’accès, de rectification, d’effacement ou d’opposition au traitement des données, désormais les droits d’en solliciter la limitation et d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle devront également être énoncés.

Précisons que l’impact du RGPD sur les CGV fait par ailleurs l’objet d’un article complet distinct.

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La présente synthèse sur les différentes réformes, ayant récemment pu avoir des répercussions sur les CGV, est ainsi l’occasion de rappeler que ces dernières ne doivent pas être considérées comme un document « figé », mais nécessitent au contraire une adaptation constante impliquant une veille régulière des modifications réglementaires intéressant directement ou indirectement la matière.

Julie Gringore.

Article initialement publié dans le Journal du Management Juridique n°63.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.


Notes

[1Civ. 3ème 20 avril 2017, n° 16-10696.

[2L. 242-10 du Code de la consommation.

[3N.B. : la liste de l’ensemble des médiateurs certifiés par la Commission de la Médiation est accessible sur le site Internet de cette dernière.

[4L. 111-1 du Code de la consommation.