Qui n’a jamais regardé son calendrier afin de compter les jours fériés qui tomberont sur du temps de travail ? Qui n’a jamais fait la grimace en apprenant que la majorité des jours fériés tombent sur du temps de repos ?
Les jours fériés sont bien souvent une aubaine pour les salariés en ce qu’ils leurs permettent de bénéficier d’un temps de repos supplémentaire… sans diminution de rémunération !
Ces jours ne sont toutefois pas synonymes de repos pour tous les salariés. Quels sont les jours fériés ? Le salarié peut-il être contraint de travailler un jour férié ? L’employeur peut-il opérer une retenue sur salaire à raison des jours fériés ?
Il n’apparaît pas inutile à leur approche, de faire un point sur la règlementation des jours fériés.
Par Camille Vanneau, Avocate.
Tout d’abord, quels sont les jours fériés ?
Selon le Code du travail, les jours fériés sont au nombre de 11 : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er et le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er et le 11 novembre ainsi que le 25 décembre.
Au-delà de cette liste nationale, d’autres journées peuvent être fériées à raison d’usages locaux ou professionnels. Il en va par exemple ainsi de l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage dans les départements d’outre-mer ou du Vendredi Saint en Alsace-Lorraine.
Le salarié peut-il être contraint de travailler un jour férié ?
Les jours fériés n’ont d’attrayant que leur nom car, en réalité, ils ne sont pas, sauf pour les travailleurs de moins de 18 ans et pour le 1er mai, synonyme de temps de repos.
La loi n’impose, en effet, aucune obligation pour l’employeur de cesser son activité et de fermer son entreprise un jour férié. Les salariés peuvent donc être contraints de travailler pendant les jours fériés, sauf s’ils ont la chance (sous certaines réserves) de travailler en Alsace-Moselle.
Et, lorsque la convention ou l’accord collectif applicable à l’entreprise prévoit le repos des salariés lors des jours fériés, des dérogations à ce principe peuvent être posées en cas de circonstances exceptionnelles.
En revanche, le 1er mai est obligatoirement férié et chômé. Cette interdiction légale de travailler fait toutefois l’objet d’une exception : les salariés des entreprises dont la nature de l’activité rend impossible une interruption de travail pourront être contraints de travailler ce jour-là (hôpitaux, hôtels…). Leur rémunération devra alors être doublée et le refus opposé par un salarié de travailler à cette date ne constitue pas une faute.
Quelle rémunération pour les jours fériés chômés ?
Dans les entreprises au sein desquelles il est prévu que les jours fériés soient chômés, le salarié ne pourra pas être tenu de récupérer ses heures de travail perdues.
Autrement dit, les salariés qui ne travaillent pas les jours fériés ne pourront souffrir d’aucune diminution de leur rémunération sauf s’ils sont présents dans l’entreprise depuis moins de trois mois (mais cette diminution ne pourra toutefois pas s’appliquer au titre du 1er mai).
Le maintien de la rémunération en cas d’un jour férié chômé s’applique à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sauf pour les travailleurs à domicile, intermittents et les travailleurs temporaires.
En revanche, lorsque le salarié est autorisé à faire le pont, c’est-à-dire à prendre un jour de repos supplémentaire, situé entre un jour férié chômé et un jour de repos hebdomadaire, il pourra être tenu de récupérer l’intégralité des heures de travail perdues au titre de ce jour de repos supplémentaire.
Quelle rémunération pour les jours fériés non chômés ?
Lorsque les salariés sont tenus de travailler pendant les jours fériés, ils ne bénéficieront, sauf accord collectif ou décision de l’employeur plus favorable, d’aucune majoration de leur rémunération.
La loi prévoit toutefois une majoration de salaire obligatoire fixée à 100% de l’intégralité des heures effectuées pour le salarié contraint de travailler le 1er mai.
Attention : la coïncidence entre un jour férié chômé et un jour de repos habituel du salarié n’emportera (sauf convention ou accord contraire) aucune compensation.
En revanche, la coïncidence entre un jour férié chômé et un congé payé pourra permettre au salarié de bénéficier d’un jour de congé supplémentaire.
La journée de solidarité c’est quoi ?
Il s’agit d’un jour de travail supplémentaire, non rémunéré, effectué chaque année par les salariés afin de financer des actions relatives à l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Initialement fixée le lundi de Pentecôte, cette journée de solidarité, qui s’est démocratisée, peut aujourd’hui être fixée, par convention ou accord collectif ou à défaut, par l’employeur après consultation des représentants du personnel, un autre jour sous réserve du 1er mai et des dimanches.
Par ailleurs, la journée de solidarité n’est pas nécessairement accomplie le même jour par l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le salarié ne peut pas refuser d’effectuer la journée de solidarité et pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Concrètement, le travail accompli par les salariés au cours de cette journée, dans la limite de 7 heures, n’est pas rémunéré. Ils perdent donc une journée de repos, de congé, de RTT ou travaillent 7 heures sans être rémunérés. En revanche, s’ils effectuent des heures supplémentaires, celles-ci ouvriront droit à rémunération (toute heure de travail effectué au-delà de 35 heures).
Le temps de travail de cette journée de solidarité devra par ailleurs être proportionnel au temps de travail du salarié lorsque celui-ci se trouve à temps partiel.
Dans l’hypothèse où le salarié qui change d’entreprise a déjà effectué au cours de la même année, une journée de solidarité, il ne pourra être tenu d’en effectuer une deuxième.
Du côté de l’employeur, cette journée implique le versement d’une contribution, à hauteur de 0,30% sur les salaires aux fins de financer, comme on l’a vu, l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Vous l’aurez compris, les jours fériés ne sont donc pas nécessairement synonymes de repos supplémentaire pour les salariés… bien au contraire, ces journées peuvent, comme le lundi de Pentecôte, être transformé en du temps de travail non rémunéré.
Camille Vanneau,
Avocate au Barreau de Paris.