Vous souhaitez fonder une association et en devenir le dirigeant ? Il est très important de s’informer préalablement sur votre futur régime de responsabilité. Dans certaines circonstances, votre responsabilité peut être engagée et ainsi nuire à votre association et à sa réputation. Retrouvez toutes nos explications.
La responsabilité civile des dirigeants d’association.
Les dirigeants d’association sont des mandataires au sens de l’article 1984 du code civil datant de 1804 :
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
A ce titre, ils doivent répondre des fautes commises pendant leur gestion et ce conformément à l’article 1992 du code civil datant lui aussi de la création dudit code en 1804 :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
Concrètement, la responsabilité civile d’un dirigeant d’association peut être engagée par son association, par le biais de ses membres, dès lors qu’il est possible de prouver une faute de gestion personnellement imputable au dirigeant.
La faute de gestion correspond à tout manquement à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux disposition statutaires de l’association. Pour rappel, les statuts sont un document obligatoire permettant de définir les principales règles de fonctionnement et d’organisation d’une association.
S’agissant des tiers, c’est-à-dire les personnes extérieures à l’association : le dirigeant n’est personnellement responsable que des dommages causés par des actes détachables de ses fonctions [1].
En somme, tout acte accompli par le dirigeant en dehors de l’objet social de l’association ou représentant un dépassement de ses fonctions est susceptible de mettre en jeu sa responsabilité civile.
Inversement, lorsqu’un préjudice est causé par l’acte d’un dirigeant mais que cet acte entre dans le cadre de l’objet associatif ou dans les limites de ses fonctions, c’est la responsabilité délictuelle de l’association qui peut être engagée et non celle du dirigeant.
La responsabilité pénale des dirigeants d’association.
Sachez que la responsabilité pénale des dirigeants d’association peut également être engagée, notamment pour toutes les infractions commises en matière d’administration interne de l’association mais également lorsque les dirigeants ont commis des actes relevant d’une infraction et s’ils ne sont pas réputés avoir été commis au nom de l’association.
En cas de délits non intentionnels ou de contraventions, le dirigeant d’association est personnellement responsable en cas de faute qualifiée (par exemple pour violation manifeste d’exigences de sécurité légales ou règlementaires ayant entrainé des dommages par exemple).
Il convient d’opérer une distinction entre la responsabilité de l’association et celle de ses dirigeants. Ainsi, si la faute est causée par un membre dans le but de servir l’association, la responsabilité pénale de l’association peut être engagée [2].
Toutefois, si la faute est causée par un membre dans le but de servir son intérêt personnel, c’est la responsabilité pénale de ce membre qui est en jeu.
La responsabilité financière des dirigeants d’association.
Si vous êtes un dirigeant d’association et que vous souhaitez éviter de voir votre responsabilité engagée, il vous faut respecter scrupuleusement vos obligations fiscales. Ainsi, si vous louez un local, vous devez payer une taxe d’habitation et si vous employez des salariés, vous devrez vous acquitter d’une taxe sur les salaires.
En principe, les dirigeants d’association ne sont pas responsables des dettes de leur association sauf en matière fiscale, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de cautionnement [3].
Sachez que si vous vous portez caution d’une ou plusieurs obligations de votre association et qu’elle n’est pas en mesure de les remplir, votre responsabilité peut alors être engagée. Enfin, si vous êtes un dirigeant d’association bénévole, aucune différence juridique n’existe en votre faveur ; elle reste tout de même à l’appréciation souveraine des juges du fond, votre responsabilité peut se trouver moins rigoureusement engagée [4].
Vers une extension de l’exception de négligence aux dirigeants d’associations ?
Il convient de souligner qu’une proposition de loi du député Sylvain Waserman en faveur de l’engagement associatif a été déposée le 4 avril 2018 pour les raisons suivantes :
« En l’état actuel du droit, la responsabilité financière du dirigeant bénévole d’une association est susceptible d’être engagée avec de lourdes conséquences personnelles, même en cas de simple négligence. Les tribunaux disposent d’un pouvoir d’appréciation tant sur le principe même de la condamnation que sur son montant. Il relève donc du seul pouvoir du juge de tenir compte ou non du caractère bénévole pour appliquer moins rigoureusement la responsabilité aux dirigeants bénévoles.
Le dirigeant bénévole d’une association engage ainsi sa responsabilité s’il a commis une ou plusieurs fautes de gestion qui ont conduit à générer une insuffisance d’actifs. Il peut être amené à supporter personnellement tout ou partie des dettes, alors même que son patrimoine est bien distinct de celui de l’association.
La sanction encourue, de nature pécuniaire, est la condamnation au comblement du passif régie par l’article L. 651-2 du code de commerce. Le président d’une association ne peut se prévaloir du fait que l’association est d’intérêt général pour s’exonérer de sa responsabilité dans le cadre d’une action en comblement de passif [5].
Par ailleurs, l’article 146 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite « Loi Sapin 2 ») encadre la faute de gestion en excluant les cas de simple négligence dans « la gestion de la société ». Il apparaît donc que seul le dirigeant de société bénéficie de cette « exception de négligence », et non le dirigeant d’association. »
Cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Nationale le 17 mai 2018 et transmis au Sénat à la même date. Si cette proposition de loi était adoptée par la chambre des députés, elle permettrait ainsi d’étendre l’exception de négligence aux dirigeants d’association, qui depuis 2016 n’exemptait que les seuls dirigeants de société en cas d’insuffisance d’actifs.
Le risque d’amende spéciale pesant personnellement sur les dirigeants de certaines associations recevant des subventions publiques.
Il est utile de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 612-4 du code de commerce toute association ayant reçu, annuellement des autorités publiques ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, soit en l’état 153.000 euros, doit établir des comptes annuels comprenant les documents suivants :
Un bilan ;
Un compte de résultat ;
Une annexe dont le contenu est prédéterminé par décret.
Il faut savoir que le défaut de production de ces documents rend personnellement responsables les dirigeants d’association sur leurs deniers propres. En effet, l’alinéa trois de l’article L. 612-4 du code de commerce précité indique que les peines prévues à l’article L. 242-8 du même code sont applicables aux dirigeants des associations concernées qui n’ont pas établis annuellement les trois documents exigés. La peine prévue et pouvant ainsi être infligée ainsi aux dirigeants de l’association concerné est une amende de 9.000 euros.
Article L. 612-4 du code de commerce modifié par les articles 60 et 78 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire :
« Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Les peines prévues à l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
A la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »
Article L. 242-8 du code de commerce modifié par l’article 3 de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs :
« Est puni d’une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion. »
Cependant, même en-dessous de ce seuil de 153.000 euros, nous préconisons aux dirigeants d’association d’être très vigilants et de mettre en place un dispositif interne démontrant de manière transparente et très claire le bon usage fait de la ou des subventions publiques reçues.
Prudence est mère des sûretés. Ce proverbe est pleinement applicable aux dirigeants d’association, leur responsabilité pouvant aller très loin et engager lourdement leur patrimoine. A ce niveau, une attention particulière doit être portée par les dirigeants d’association au niveau des contrats d’assurance devant couvrir leur responsabilité pour des fautes personnelles susceptibles d’entrainer des préjudices conséquents à l’égard de leur association ou de tiers.