Le Cabinet d’avocat Amado vous informe notamment sur les actualités juridiques des domaines suivants : Droit des contrats, Droit du travail et sécurité sociale, Droit commercial, concurrence, et consommation, Libertés publiques,…
Droit du travail et sécurité sociale
• Accident du travail - Arrêts de travail et soins. Cass., Civ., 2ème, 26 mai 2016, N°15-17649.
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation.
• Départ à la retraite - Acte unilatéral. Cass., Soc., 25 mai 2016, N°15-10637.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Selon l’article L. 1237-10 du code du travail, le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail.
Selon l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé en Conseil d’Etat ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur. Il en résulte que lorsqu’un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l’exécution a été suspendue pendant la durée de l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail n’est susceptible d’aucun report.
• Contrat de travail intermittent - Requalification. Cass., Soc., 25 mai 2016, N°15-12332.
Selon l’article L. 3123-31 du code du travail, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
M. X… a été engagé par l’association Club nautique de Nice en qualité de moniteur de voile à compter de l’année 2000 dans le cadre de contrats à durée déterminée, le salarié exerçant les fonctions de moniteur de ski durant la saison hivernale. Les parties ont signé un contrat de travail intermittent le 3 mai 2003. Le salarié a pris acte de la rupture par lettre du 29 juin 2009 avant de saisir la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet l’arrêt retient, par motifs adoptés, que ce qui importait au salarié était de disposer d’un travail et d’un salaire minimal pour la période de l’année où il n’enseignait pas le ski, sans que les dates et jours de recours à services aient beaucoup d’importance, et, par motifs propres, que le salarié a exécuté une relation de travail saisonnière puis intermittente durant six années en qualité de moniteur de voile, concurremment avec une autre activité de moniteur de ski, ce qui démontre qu’il ne s’est pas tenu durant la morte saison à la disposition du club nautique. Son employeur lui a vainement proposé de poursuivre la relation de travail pour la saison 2009, de sorte que sa prise d’acte basée sur des manquements de cet employeur à ses obligations ne peut être admise et qu’elle produira les effets d’une démission privative de toute indemnité.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le contrat se bornait à mentionner les heures de travail, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que celui-ci comportait la mention des périodes travaillées et non-travaillées, a violé le texte susvisé.
• Elections professionnelles - Vote. Cass., Soc., 24 mai 2016, N°15-20541.
En matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit.
• Elections professionnelles - Collège électoral. Cass., Soc., 24 mai 20016, N°15-19866.
Il résulte de l’article L. 2314-7 du code du travail que si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, de ce collège.
• Désignation d’un délégué syndical - Etablissement. Cass., Soc., 24 mai 2016, N°15-20168.
Selon l’article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d’un délégué syndical peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
• Plan de sauvegarde de l’emploi - Départs volontaires. Cass., Soc., 19 mai 2016, N°15-12137 à 15-12148.
La société Groupe Seb Moulinex, courant 2009, a élaboré un projet de regroupement et réorganisation de ses activités ayant pour conséquence la fermeture de certains établissements dont le site de La Défense et la réduction des effectifs de trente-quatre personnes. Un plan de sauvegarde de l’emploi, prévoyant, à la demande du comité central d’entreprise, des mesures incitatives aux départs volontaires, a été mis en œuvre à compter du 19 octobre 2009. Dans ce cadre, par lettre du 22 octobre suivant, l’employeur a proposé à Mmes X…, C…, D…, E…, F…, G… et H… ainsi qu’à MM. Y…, Z…, A… et B…, tous salariés travaillant dans un établissement situé à La Défense, une modification de leur contrat de travail pour motif économique consistant dans le transfert de leur poste au sein de l’activité électrique culinaire mise en place dans la société Seb, à Selongey (Côte-d’Or). A la suite du refus de cette modification, ils ont accepté un départ volontaire et ont, chacun, conclu avec leur employeur, entre les mois de septembre 2009 et juin 2010, une convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail pour motif économique.
Estimant qu’il n’existait pas de cause économique à la rupture de leur contrat de travail et que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement interne préalable à leur départ volontaire, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel a retenu à bon droit que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l’emploi s’adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l’objectif n’est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l’employeur est tenu, à l’égard de ces salariés, d’exécuter au préalable l’obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Ayant constaté que la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi tel qu’il avait été adopté visait à permettre la réduction des effectifs de la société et ne comportait aucun engagement de l’employeur de maintenir l’emploi des salariés dont les postes étaient affectés par les suppressions envisagées et auxquels il avait été proposé une modification de leur contrat de travail, et que les intéressés travaillant sur le site de La Défense dont la fermeture était prévue, étaient susceptibles d’être licenciés à défaut d’accepter la modification de leur contrat de travail ou de partir volontairement, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que l’employeur était tenu à l’égard de ces salariés, d’exécuter au préalable l’obligation de reclassement interne prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle, et a justement décidé que l’employeur ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation, la rupture des contrats de travail pour motif économique produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les salariés pouvaient réclamer réparation.
• Transfert des contrats de travail - Temps de pause. Cass., Soc., 19 mai 2016, N°14-26556 à 14-26588.
La société Air France a mis fin le 1er juin 2006 au marché concédé à la société Aircar pour le transport de passagers au moyen de véhicules grand gabarit dénommés aérobus, qu’elle avait décidé de ne plus utiliser. Elle a confié un marché de transport de passagers par de nouveaux cars à grande capacité à la société Aéropass appartenant au même groupe Transdev. Trente-trois conducteurs d’aérobus ont été transférés de la société Aircar à la société Aéropass le 2 juin 2006 et vingt-et-un autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour contester la validité de leur transfert, solliciter des dommages-intérêts et des indemnités de rupture de la société Aircar pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire de la société Aéropass.
Pour débouter les salariés de leurs demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts à l’encontre de la société Aircar, la cour d’appel retient, par motifs propres et adoptés, que cette société a perdu le marché de transport de passagers abandonné par la société Air France, que la société Aéropass a repris le marché de transports de passagers sur l’aéroport de Roissy par cars tels qu’il était assuré par les salariés transférés, que les deux sociétés sont soumises à la même convention collective et donc au transfert de salariés en cas de transfert de marché, que le transfert des salariés a été fait dans les conditions d’application de l’accord professionnel de la convention collective du 18 avril 2002 en ses articles 28 et suivants qui n’imposent pas à l’employeur de recueillir l’accord exprès des salariés, que ces derniers ont accepté de fait la poursuite de leur contrat de travail en continuant leur activité, que leur contrat prévoyait une clause autorisant la substitution à leur employeur, de toute personne morale apparentée au même groupe de sociétés et que les salariés ne sont pas fondés à assimiler ce transfert conventionnel à une rupture illicite de leur contrat de travail imputable à la société Aircar alors que les contrats ont été transférés loyalement dans les conditions de la convention collective.
En statuant ainsi, alors, d’une part, que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe est nulle, et d’autre part, que sauf application éventuelle de l’article L. 1224-1 du code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, en sorte qu’en imposant aux salariés la modification de leur contrat de travail, la société Aircar a mis fin au contrat qui les liait, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Pour débouter MM. X… et Y… de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect de leur temps de pause, les arrêts retiennent qu’il ressort des pièces produites que le salarié, dans l’amplitude horaire de travail qui lui est entièrement rémunérée à titre de travail effectif, a des temps de mission de conduite représentant en général de 3 à 4 heures de l’appel en rotation jusqu’à la fin de celle-ci tels que relatés dans les feuilles de route remplies quotidiennement par lui et qu’il reste entre-temps à disposition par appel radio avec faculté de repos dans un local où il peut se restaurer, qu’il en résulte qu’à l’intérieur de l’amplitude horaire telle qu’effectuée, le salarié bénéficie de temps effectifs de repos au moins égaux à 20 minutes à l’intérieur de l’amplitude horaire au-delà de 6 heures ainsi que retracé par les pièces et décomptes horaires d’intervention produits, ce qui correspond à des temps de pause, soit à des arrêts de travail sur les lieux de travail ou à proximité et qui sont rémunérés.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés étaient durant les temps de pause à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.
• Licenciement pour motif économique - Procédure. Cass., Soc., 19 mai 2016, N°14-10251.
Aux termes de l’article L. 321-2-1 ancien du code du travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d’entreprise n’a pas été mis en place alors qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n’a été mis en place alors qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi, tout licenciement pour motif économique s’effectuant sans que, de ce fait, les obligations d’information, de réunion et de consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel soient respectées, est irrégulier et le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.
• Licenciement économique - Convention de départ volontaire. Cass., Soc., 19 mai 2016, N°15-11047.
Mme X… a été engagée le 5 janvier 1989 par la société Oracle France en qualité d’ingénieur conseil avec le statut de cadre et qu’elle occupait en dernier lieu un emploi de responsable d’unité. Des mesures de licenciement économique étant envisagées, un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place, privilégiant les départs volontaires. La salariée s’est portée volontaire au départ le 10 novembre 2009 et a signé la convention de rupture volontaire le 8 décembre 2009. Estimant qu’aucun reclassement n’avait été préalablement recherché pour elle et que ses indemnités de rupture étaient mal calculées en raison de l’absence d’intégration d’une partie de la part variable de son salaire, elle a saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes.
La cour d’appel a relevé à bon droit que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l’emploi s’adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d’effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l’objectif n’est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l’employeur est tenu, à l’égard de ces salariés, d’exécuter au préalable l’obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Ayant constaté que la convention de départ volontaire signée par la salariée faisait expressément état de ce que son poste figurait sur la liste des catégories professionnelles visées par les suppressions de poste envisagées, que si elle n’acceptait pas le plan de départ volontaire, la salariée était susceptible d’être concernée par les mesures de licenciement, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur était tenu à son égard d’exécuter, au préalable, l’obligation de reclassement prévue dans le plan, en lui proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle et qu’à cet égard la communication d’une liste de postes disponibles dans le groupe ne constituait pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales.
Ayant relevé que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait que le salarié volontaire au départ et dont le projet à finaliser nécessite la réalisation d’une formation qualifiante ou diplômante bénéficie d’une aide à la formation, dans la limite de 11 000 euros hors taxes, que Mme Y… X… n’établissait pas que la formation qu’elle souhaitait suivre remplisse ces critères et notamment qu’elle soit sanctionnée par un diplôme, que le fait qu’en janvier 2010 la société Right Management ait donné un avis favorable à la demande de formation de la salariée en soulignant que cette formation lui permettrait d’approfondir ses compétences financières, indispensables à la réussite du projet s’agissant d’une ancienne salarié qui exerçait les fonctions de commerciale, ne pouvait suffire à justifier la demande en paiement formée à ce titre par Mme Y… X…, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur un document qu’elle avait décidé d’écarter, a légalement justifié sa décision.
Pour allouer à la salariée la somme de 1 114, 65 euros au titre des congés payés sur le rappel de l’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt retient qu’il sera fait droit à ses demandes de rappel d’indemnité dans la limite de 12 036, 63 euros pour le rappel d’indemnité compensatrice de préavis. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 3141-22 du code du travail.
• Délégué syndical - Heures de délégation. Cass., Soc., 19 mai 2016, N°14-26967.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-17 du code du travail, que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu’elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l’échéance normale, et que l’employeur ne peut saisir la juridiction prud’homale pour contester l’usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat qu’après l’avoir payé.
• Plan d’épargne d’entreprise - Transfert du salarié. Cass., Soc., 19 mai 2016, N°14-29786.
Mme X… a été engagée par M. Y…, pharmacien, en qualité de préparatrice en pharmacie, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 1994. Par acte du 25 septembre 2007, M. Y… a cédé son officine à la SELAS Pharmacie de Guyenne et que le contrat de travail de Mme X… a été transféré au nouvel employeur. Mme X… a été licenciée pour inaptitude le 7 août 2012. Le 12 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en formant notamment une demande de dommages-intérêts au titre des sommes qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise (PEE) qu’avait mis en place son ancien employeur.
Aux termes de l’article L. 3335-1 du code du travail, en cas de modification survenue dans la situation juridique d’une entreprise ayant mis en place un plan d’épargne d’entreprise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l’ancien plan d’épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d’épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 3335-2 du code du travail, les sommes détenues par un salarié dans un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d’épargne mentionné à l’article L. 3334-11. Il en résulte qu’en cas de transfert d’un salarié au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, celui-ci, s’il conserve ses droits au sein du plan d’épargne d’entreprise mis en place par l’employeur sortant, dispose seulement de la faculté de transférer ses avoirs au sein du plan d’épargne d’entreprise, s’il existe, de son nouvel employeur.
Pour condamner la société Pharmacie de Guyenne à payer à la salariée des dommages-intérêts pour la perte du bénéfice de son plan d’épargne d’entreprise entre janvier 2008 et son départ de l’entreprise, l’arrêt retient que, sauf impossibilité, l’entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan épargne d’entreprise mis en place par l’ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d’épargne d’entreprise qu’il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l’article L. 1224-1 du même code.
• Délégués du personnel - Autorisation de licenciement. Cass., Soc., 19 mai 2016, N°14-26662.
Le refus de l’inspecteur du travail d’examiner la demande d’autorisation de licenciement au motif que l’intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel constitue une décision administrative qui s’impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée.
• Section syndicale - Désignation du représentant. Cass., Soc., 11 mai 2016, N°15-17200.
La société Manpower France a demandé l’annulation de la désignation, le 19 février 2015, de M. X… en qualité de représentant de la section syndicale par l’union des syndicats anti-précarité.
Il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, l’un d’eux pouvant, si le syndicat n’est pas représentatif, être désigné en qualité de représentant de la section syndicale. Sont adhérents au sens de ces textes, dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l’article L. 1251-54, 2° du code du travail, peu important qu’ils ne soient pas titulaires d’un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu’ils n’ont pas fait connaître à l’entrepreneur de travail temporaire qu’ils n’entendent plus bénéficier d’un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
Ayant constaté que les salariés concernés remplissaient la condition d’ancienneté prévue à l’article L. 1251-54 du code du travail, le tribunal, devant lequel l’employeur s’était borné à invoquer l’absence de contrats de mission le jour de la désignation du représentant de la section, syndicale, a légalement justifié sa décision.
• Comité d’entreprise - Elections. Cass., Soc., 11 mai 2016, N°15-60171 et 15-60172.
Par lettres du 1er avril 2014, l’Union syndicale solidaire Sud commerces et services a désigné MM. X… et Y…, respectivement en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d’entreprise au sein de l’unité économique et sociale (UES) Club Med Gym. Par requête du 17 avril 2014, les sociétés composant cette unité économique et sociale ont saisi le tribunal d’instance de demandes d’annulation de ces désignations. Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal a annulé les élections des membres du comité d’entreprise de l’UES.
Pour annuler les désignations, le tribunal énonce qu’il a effectivement été jugé que l’annulation des élections n’avait pas d’effet rétroactif, de sorte que le salarié dont l’élection est annulée ne perd pas le bénéfice de ses heures de délégation ou de sa protection et que ses actes demeurent valables, l’annulation ne produisant effet qu’à compter du jour d’annulation du jugement, qu’il est ainsi tenu compte d’un impératif de sécurité juridique et de protection effective du salarié qui ne saurait être remis en cause du fait de l’annulation de l’élection, qu’il apparaît toutefois que priver l’annulation des élections de tout effet rétroactif sur les désignations reviendrait à permettre, le cas échéant, le maintien d’un mandat de délégué syndical ou de représentant syndical dont le syndicat ne serait plus représentatif aux termes des nouvelles élections, et ce pour toute la durée du cycle électoral, alors que la représentativité mesurée par l’audience électorale fonde la légitimité de la désignation et est un principe d’ordre public, que l’annulation de la désignation est moins préjudiciable dans la mesure où, en fonction du résultat des nouvelles élections, le syndicat pourra procéder à une nouvelle désignation, étant rappelé que l’annulation de la désignation ne produit ses effets qu’à compter du jugement.
En statuant ainsi, alors que l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif, de sorte que l’annulation des élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l’institution représentative du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail.
• Travail dominical - Rémunération. Cass., Soc., 11 mai 2016, N°14-20826.
Selon l’article 5.6.1. de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, relatif au travail habituel du dimanche et des jours fériés, pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l’organisation du temps de travail.
M. X…, qui était employé en qualité de moniteur de golf au sein de la société Golf et tennis du haras de Jardy, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment à titre de compensation financière pour travail habituel le dimanche et les jours fériés.
Pour condamner l’employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la majoration salariale pour travail le dimanche et les jours fériés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2011, l’arrêt, après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait explicitement le travail le dimanche, et indiquait la rémunération du salarié qui en avait donc pleinement conscience et l’a accepté, retient qu’il ne ressort du contrat de travail, ni le fait que cette contrainte est liée à l’organisation du temps de travail, ni une mention explicite d’une majoration salariale causée par le travail dominical.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la contrainte du travail habituel du dimanche et des jours fériés était expressément prévue dans le contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
• Commerce de détail - Fermeture hebdomadaire. Cass., Soc., 11 mai 2016, N°14-26975.
La Fédération des groupements des commerçants de la Haute-Savoie (la fédération) a obtenu en référé, sur le fondement d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 février 1964, la condamnation sous astreinte de la société Vinyce (la société), à fermer un jour par semaine l’établissement de commerce de détail alimentaire qu’elle exploite à Villards-sur-Thônes, excepté pendant la période du 15 juin au 15 septembre et pour les fêtes légales et locales. Elle a sollicité la liquidation de l’astreinte.
L’arrêté préfectoral du 13 février 1964 prévoyant que la règle de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire qu’il édicte reçoit exception pour les fêtes légales et ayant retenu que l’article R. 215-1 du code de l’action sociale et des familles instituait une journée consacrée à la célébration de la fête des mères, la cour d’appel en a exactement déduit que ce jour faisait partie des exceptions prévues par cet arrêté.
• Travail intermittent - Licenciement. Cass., Soc., 11 mai 2016, N°15-11382.
Aux termes de l’article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que la convention ou l’accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent et que le contrat de travail intermittent conclu malgré l’absence d’une telle convention ou d’un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
• Durée du travail - Régime d’équivalence. Cass., Soc., 11 mai 2016, N°14-15971.
M. X… a été engagé par la société ambulance d’Ambreville le 17 mai 2010, en qualité de conducteur ambulancier. Ayant convenu d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Selon l’article L.3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Le décret n° 2010-779 du 8 juillet 2010 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de La Réunion, applicable à de telles entreprises entrant dans le champ d’application de l’avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l’accord cadre régional du 18 décembre 2001, dispose qu’afin de tenir compte des périodes d’inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, pris en compte pour 82 % jusqu’au 31 décembre 2010, 84 % à compter du 1er janvier 2011 et 88 % à compter du 1er janvier 2012.
L’instauration d’un régime d’équivalence conformément à ces exigences rendant sans objet la vérification concrète de l’existence effective, pour ces personnels, de temps d’inaction, la cour d’appel, qui a exactement retenu qu’il résulte tant de l’avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l’accord-cadre régional du 18 décembre 2001 que du décret du 8 juillet 2010, que les ambulanciers roulants à temps plein sont soumis au régime d’équivalence, a sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes et hors dénaturation, légalement justifié sa décision.
• Congés payés - Décompte. Cass., Soc., 11 mai 2016, N°15-10252 à 15-10258.
M. X… et six autres salariés, employés par la société Lafarge granulats Sud, sont soumis pour la plupart à un mode d’organisation cyclique sur quatre semaines qui les conduit à travailler, de manière répétée, soit 3 jours une semaine puis 4 jours la semaine suivante, soit 4, 75 jours une semaine puis 4 jours la semaine suivante, soit 5 jours une semaine et 4 jours la semaine suivante. Contestant le mode de décompte des congés payés adopté dans l’entreprise, dont ils soutiennent qu’il est effectué en heures, ils ont saisi la juridiction prud’homale.
Le régime des droits à congés appliqué par l’employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles plus favorables.
Ayant souverainement retenu que le suivi et le décompte des congés payés avait été effectué, non pas en heures, mais en jours, la cour d’appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni s’être bornée à de simples affirmations, a constaté que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés, a, peu important la méthode de calcul adopté, légalement justifié sa décision.
• Heures supplémentaire. Décompte. Cass., Soc., 11 mai 2016, N°14-29512
M. X… a été engagé le 16 janvier 2013 en qualité d’agent de sécurité magasin par la société Lancry Protection sécurité. Contestant le compteur annuel de modulation sur l’année 2013, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3122-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées. Il résulte de ces dispositions que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.
Ayant constaté que le salarié avait effectué 1750,58 heures et qu’en déduction des jours fériés payés et des 15,98 heures réglées en décembre 2013, il restait un solde de 99,75 heures supplémentaires, le conseil de prud’hommes qui énonce exactement que toute heure effectuée au-delà du plafond de 1607 heures annuelles doit être considérée comme heure supplémentaire a, par ce seul motif et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, motivé et légalement justifié sa décision.
• Durée du travail - Décompte. Cass., Soc., 11 mai 2016, N°15-10025.
L’Union locale des syndicats CGT de l’aéroport de Paris (le syndicat) a fait assigner la société Aerobag (la société) devant le tribunal de grande instance de Meaux afin notamment de faire interdire, sous astreinte, à l’employeur de décompter le temps de travail sur des périodes de quatre semaines en l’absence d’accord individuel exprès de chacun des 76 salariés concernés.
La société, ayant conclu devant la cour d’appel, non pas à l’irrecevabilité de l’action du syndicat mais au débouté des demandes de ce syndicat relatives au décompte du temps de travail, n’est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen qui, invoquant le droit d’agir du seul salarié et la violation de l’article L.2132-3 du code du travail, est incompatible avec cette position devant les juges du fond.
Il résulte des articles L.3122-2, D.3122 -7-1 et D.3122-7.2 du code du travail qu’à défaut d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune d’une durée de quatre semaines au plus.
Pour accueillir la demande du syndicat, l’arrêt retient par motifs adoptés que l’organisation pluri-hebdomadaire conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés et qu’à défaut d’accord collectif, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié.
En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’accord collectif prévu par l’article L. 3122-2 du code du travail, (issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) l’article D. 3122-7-1 du code du travail donne la possibilité à l’employeur d’organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d’imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
• Contrat de travail à temps partiel - Demandes de requalification. Cass., Soc., 11 mai 2016, N° 14-17496.
Mme X… a été engagée en qualité de serveuse par la société DSPR selon contrat à temps partiel du 22 avril 2001. A la suite de la cession du fonds de commerce de cette société le 8 mars 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Garouda. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes. Elle a été licenciée le 22 décembre 2010.
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire à ce titre, l’arrêt retient, en premier lieu que le contrat de travail prévoit comme jours de travail le vendredi ou le samedi ou le vendredi et le samedi selon les horaires suivants : 23 heures à 3 heures ou 24 heures à 4 heures, que cette formulation ne répond pas aux exigences de l’article L. 3123-14 du code du travail puisque n’est pas mentionnée la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et que celle-ci est susceptible de varier selon que la salariée travaille le vendredi et le samedi ou seulement un de ces jours et que demeure ignoré selon quelle périodicité elle est amenée à travailler deux jours consécutifs, en second lieu que la société DSPR justifie par la production des plannings mensuels pour les années 2005 à mars 2010, comprenant le nom des salariés et les jours travaillés et les horaires de travail que la salariée était informée des jours durant lesquels elle devait travailler dans le mois et selon quel horaire de 24 heures à 4 heures ou de 23 heures à 3 heures, qu’il s’ensuit que l’intéressée qui travaillait au plus deux jours consécutifs les fins de semaine ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur puisqu’elle était informée du rythme auquel elle travaillait.
En statuant ainsi, alors qu’ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l’article L. 3123-14 du code du travail, la cour d’appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l’employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé.
Pour débouter la salariée de sa demande dirigée contre la société Garouda, l’arrêt retient que le nouvel employeur ne peut être tenu de la créance de dommages et intérêts pour travail dissimulé qui sanctionne la faute de la société DSPR qui sera seule condamnée à payer la somme allouée à ce titre à la salariée.
Cependant si l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, elle n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait retenu que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société Garouda en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, ce dont elle aurait dû déduire que la salariée était fondée à demander au nouvel employeur, qui avait prononcé son licenciement, le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, la cour d’appel a violé les articles L. 1224-2 et L. 8223-1 du code du les textes susvisés.
Pour condamner la société Garouda au paiement d’une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la salariée bénéficiait d’une ancienneté de neuf années au sein de l’entreprise à la date du licenciement, qu’elle n’a communiqué aucun élément sur sa situation, qu’il convient d’évaluer à la somme 2 000 euros le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que les parties aient soutenu que les conditions d’application de l’article L. 1235-5 du code du travail étaient remplies, la cour d’appel, qui a relevé d’office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l’article 16 du code de procédure civile.
• Congé parental d’éducation - Licenciement. Cass., Soc., 3 mai 2016, N°14-29190.
Mme X… a été engagée par le GIE des hôtels Formule1 - Etap hôtel, devenu société des Hôtels Etap hôtels et hôtel F1, le 4 août 2003 en qualité d’employée polyvalente à temps partiel. Le 10 juillet 2008, elle a fait une demande de congé parental d’éducation pour une durée d’un an dont elle a bénéficié et à l’issue duquel elle n’a pas repris le travail. Ayant été licenciée le 4 septembre 2009, elle a contesté le bien-fondé de cette rupture.
Il résulte des articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail que lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d’éducation, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Si ces formalités ne sont pas une condition du droit du salarié au bénéfice de cette prolongation, celui-ci se trouve, à défaut de justifier d’une demande de prolongation ou d’autres causes de son absence à l’issue du congé parental d’éducation, en situation d’absence injustifiée.
Après avoir rappelé que l’employeur, lors de son acceptation en 2008 d’un congé parental d’une année, avait précisé à la salariée qu’elle devait réintégrer la société le 11 juillet 2009, la cour d’appel a souverainement retenu que la preuve d’une information de l’employeur relative à une prolongation de ce congé n’était pas rapportée et que cette salariée, qui avait attendu février 2011 pour indiquer être alors prête à reprendre son travail, n’avait pas répondu aux mises en demeure de justifier son absence. Elle a, sans constater une prolongation du congé parental, pu en déduire l’existence, à la date du licenciement, d’une faute grave.
• Contrats à durée déterminée - Requalification. Cass., Soc., 3 mai 2016, N° 15-12256.
M. X…, après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, a été engagé en qualité d’agent de propreté, à compter du 26 août 2009 par la Société parisienne de nettoyage qui exploite son activité de nettoyage industriel sous le nom commercial de Sopanet. Licencié le 17 octobre 2012 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud’homale, soutenant avoir été employé de façon ininterrompue à partir de décembre 2004 et demandant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes.
Pour rejeter la demande du salarié en paiement de sommes à titre de prime d’expérience substituant l’indemnité d’ancienneté et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, l’arrêt, après avoir accueilli celle en requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2004, retient qu’en l’absence de tout élément de preuve concernant l’exécution d’une prestation de travail entre novembre 2007 et le 26 août 2009, date de signature d’un nouveau contrat, ni même d’aucun élément visant à démontrer que le salarié se serait maintenu à la disposition de son employeur, il convient de constater l’absence de relations contractuelles sur cette période, de sorte que l’ancienneté ne sera pas reprise au 13 décembre 2004.
En statuant ainsi, alors que par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et qu’il était en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, la cour d’appel a violé l’article L. 1245-1 du code du travail.
• Contrats de travail à durée déterminée - Prescription de l’action en requalification. Cass., Soc., 3 mai 2016, N°14-16633.
M. X…, engagé en qualité de chauffeur par la société Eleis selon contrats de travail à durée déterminée des 18 avril 2002 et 1er février 2003, suivis d’un contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2004, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2012. Il a saisi le 5 juin 2012 la juridiction prud’homale notamment pour contester son licenciement et un avertissement notifié antérieurement et a formé en cause d’appel, par conclusions du 22 janvier 2014, une demande en requalification des contrats à durée déterminée.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution de la même relation contractuelle.
Pour déclarer prescrite l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée des 18 avril 2002 et 1er février 2003, l’arrêt retient que cette action était, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, soumise à la prescription de droit commun et que ladite loi substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c’est à cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription quinquennale de l’action exercée par le salarié, que ce dernier a présenté en cause d’appel, par conclusions du 22 janvier 2014, une demande nouvelle en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée, postérieurement à la prescription acquise depuis le 18 juin 2013, qu’il est donc irrecevable en sa demande en requalification et en sa demande subséquente d’une indemnité de requalification.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait saisi le 5 juin 2012 la juridiction prud’homale de demandes relatives à la même relation contractuelle, ce dont il résultait l’existence d’un acte interruptif de prescription, la cour d’appel a violé l’article 2244 du code civil.
• Grève - Faute lourde. Cass., Soc., 3 mai 2016, N°14-28353 et 14-28354.
M. X… a été engagé le 19 août 1991 par la société Sieval aux droits de laquelle vient la société Lear Corporation Seating France en qualité d’opérateur sellier. M. Y… a été engagé par cette dernière le 1er septembre 2003 en qualité agent de production. A la suite de l’annonce en janvier 2009 d’un projet de fermeture du site de production de Lagny-le-Sec où ils étaient affectés, les salariés ont participé à un mouvement de grève en avril 2009. Par arrêt du 17 avril 2009, la cour d’appel, statuant en référé, a ordonné l’expulsion des grévistes des locaux de cette usine. Mis à pied à titre conservatoire le 23 avril 2009, ils ont été licenciés pour faute lourde par lettre du 12 mai 2009.
D’abord, il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des constats d’huissiers, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction. Il en résulte l’absence d’atteinte au principe de l’égalité des armes au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Ensuite, il ne ressort ni de l’arrêt ni des conclusions des salariés, reprises à l’audience, que ceux-ci aient soutenu devant la cour d’appel le grief tiré d’un licenciement discriminatoire.
Enfin, ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis dont les constats d’huissiers de justice et le procès-verbal de l’inspecteur du travail, la cour d’appel a constaté, hors toute dénaturation, que les salariés, bien qu’informés du caractère illicite de l’occupation des lieux et du blocage de l’accès au site après la notification de l’arrêt de référé de la cour d’appel ordonnant l’expulsion des grévistes suivie d’un commandement de quitter les lieux, avaient personnellement participé à la poursuite de ces opérations de blocage durant quatre jours, interdisant le travail de salariés non-grévistes. Elle en a exactement déduit que les licenciements étaient fondés sur une faute lourde.
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• Contrats de travail temporaire - Demande de requalification. Cass., Soc., 3 mai 2016, N°14-29739.
L’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1251-41 du code du travail doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire.
• Contrats à durée déterminée - Requalification. Cass., Soc., 3 mai 2016, N°14-29317
La société Octopus Evènement a engagé M. X… en qualité de maître d’hôtel selon plusieurs contrats à durée déterminée. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, de voir dire que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités de rupture et rappels de salaire. L’Union locale CGT Chatou est intervenue à l’instance.
Selon l’article L. 1273-5 du code du travail, que l’employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à l’organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code. L’employeur doit, suivant l’article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d’identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche, l’article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu’une copie de ce volet d’identification est transmise sans délai par l’employeur au salarié. La transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient que le régime du Titre Emploi Service Entreprise, « dérogatoire au droit commun des contrats à durée déterminée », n’impose à l’employeur que de remettre au salarié le volet qui lui est destiné, sans que le texte n’impose un délai précis et la signature effective de ce volet.
Le fait que le salarié n’aurait pas signé ou ait signé tardivement certains de ces volets est sans incidence sur la validité des contrats et ne peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé de rechercher si l’employeur avait respecté son obligation de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d’identification, a violé les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail.
• Contrat de travail saisonnier - Licenciement. Cass., Soc., 3 mai 2016, N°14-30085.
La Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM) a engagé M. X… à compter du 21 décembre 2001, en qualité d’agent d’exploitation, selon contrat de travail saisonnier. Le salarié a par la suite occupé chaque année d’autres emplois saisonniers au sein de la STGM, le dernier contrat saisonnier ayant lieu sur la période du 8 octobre 2007 au 30 avril 2008. Alors qu’il avait sollicité la reconduction de son contrat saisonnier, son employeur, après un entretien du 5 mai 2008, lui a signifié la non reconduction de son contrat saisonnier par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2008. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger que son « licenciement » était illégitime et obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.
Si le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d’une disposition conventionnelle visée par l’article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l’hypothèse d’un licenciement, invoquer la violation d’une garantie de fond dans le cas d’une absence de proposition d’un nouveau contrat saisonnier.
• Licenciement pour motifs économique - Lettre. Cass., Soc., 3 mai 2016, N° 15-11046.
En vertu de l’article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement pour pouvoir éventuellement les discuter et de fixer les limites du litige quant aux motifs énoncés.
Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe. C’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
M. X… a été engagé le 2 novembre 1998 en qualité de responsable commercial par la société Oudoul, mise en liquidation judiciaire en juillet 2007 et l’objet d’une cession partielle à la société Moulin de Saliens le 20 novembre 2007, devenue la société ACAP 82. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Moulin de Saliens le 1er décembre 2007. Dans le cadre d’un licenciement économique collectif, il a été licencié par lettre du 26 juillet 2011.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de licenciement fait exclusivement état des difficultés économiques de la société employeur sans aucune référence à la situation du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et évoque deux motifs économiques contradictoires, les difficultés économiques de l’entreprise et sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait que le licenciement avait pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée tant par des difficultés économiques de la société que par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité en sorte qu’elle répondait aux exigences légales de motivation, la cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu’invoqué dans la lettre de licenciement au regard du périmètre pertinent pour son appréciation, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.
• Aptitude du salarié - Réintégration. Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 15-10400.
M. X… a été engagé par la société Imprimerie artisanale en qualité de conducteur offset. Victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2009, il a repris son poste le 28 septembre 2009, puis a de nouveau été arrêté le 5 octobre, en raison d’une rechute. A l’issue de deux visites médicales des 1er et 16 février 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, mais apte à un poste sans manutention. Lors d’un examen médical, le 15 mars 2010, il a été déclaré par le médecin du travail "apte au poste de conducteur offset avec l’aménagement proposé, sans manutention ni position prolongée en flexion antérieure du tronc". Le salarié a refusé de reprendre ce poste.
Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l’arrêt retient que le salarié, qui a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 16 février 2010, était en droit de refuser le reclassement proposé par l’employeur et validé par le médecin du travail et que postérieurement à ce refus, il appartenait à celui-ci de faire une nouvelle proposition de reclassement ou de procéder au licenciement de l’intéressé et non de le maintenir dans les effectifs de l’entreprise pendant plus de quatre ans, sans reprendre le paiement des salaires.
En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié avait fait l’objet d’un avis d’aptitude à son poste le 15 mars 2010, lequel s’imposait à défaut de recours devant l’inspecteur du travail, de sorte que l’employeur qui proposait la réintégration du salarié sur son poste réaménagé, conformément aux préconisations du médecin du travail, n’avait pas commis de manquement en ne procédant pas à un licenciement pour inaptitude, ni à une recherche de reclassement supposant, comme la reprise du paiement des salaires, une telle inaptitude, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail.
Selon l’article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, l’examen de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours.
Pour condamner la société imprimerie artisanale à payer à M. X… une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise, l’arrêt retient que la date limite de l’examen étant fixée au lundi 5 octobre 2009, le salarié aurait dû recevoir une convocation au plus tard le 3 octobre, ce qui n’a pas été le cas.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
L’employeur qui, suite à un avis d’aptitude avec réserves du médecin du travail, propose la réintégration du salarié à son poste réaménagé, n’est pas tenu, en cas de refus du salarié, de rechercher un reclassement ni de procéder à un licenciement pour inaptitude.
• Absences maladie - Temps de travail. TA Clermond-Ferrand, 1ère Ch., 6 avr. 2016, n°1500608.
L’État a été condamné pour la première fois à réparer le préjudice subi par un salarié du fait de la non-conformité de l’article L. 3141-5 du code du travail à la directive 2003-88/CE, en ce qu’il n’assimile pas les absences pour maladie à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés.
Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation
• Entreprise en difficulté - Loi du 26 juillet 20005. Cass., Com., 31 mai 2016, N°13-25509.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/518_31_34392.html
La société Los Comaills Holding (la société Los Comaills) a, par acte du 30 avril 2008, cédé à la société Casetti condiments (la société Casetti) les parts qu’elle détenait dans le capital de la société Teralis, cette cession étant assortie d’une garantie de passif et, pour l’exécution de celle-ci, d’une garantie autonome à première demande consentie par la société BNP Paribas (la banque). La société Casetti a, le 15 octobre 2009, mis en œuvre la garantie de passif et, le même jour, appelé la garantie autonome à première demande. En exécution de celle-ci, la banque a payé la somme de 100 000 euros, qu’elle a débitée du compte de la société Los Comaills. La société Casetti a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2010. Eestimant que l’appel de la garantie autonome à première demande était injustifié, la société Los Comaills a déclaré au passif de la procédure collective de la société Casetti une créance égale à la somme versée par la banque, qui a été admise à titre chirographaire. La société Casetti a fait l’objet, le 25 octobre 2011, d’un plan de redressement par voie de continuation, M. Savenier étant nommé commissaire à l’exécution du plan.
Si, après la mise en œuvre d’une garantie à première demande, le donneur d’ordre réclame au bénéficiaire de celle-ci le montant versé par le garant qu’il estime ne pas être dû, ce litige, eu égard à l’autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l’exécution ou l’inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu’il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun. Après avoir relevé que la société Casetti s’était estimée fondée à mettre en œuvre la garantie bancaire autonome sur la constatation d’irrégularités et d’anomalies affectant les comptes de l’exercice 2007 de la société Teralis, l’arrêt retient que la société Casetti n’a justifié de ses allégations auprès de la société Los Comaills que par une lettre de son avocat se bornant à faire état, sur une page et très succinctement, des « nombreuses irrégularités entachant plus particulièrement les comptes clients et fournisseurs stipulés dans le bilan 2007 », ayant eu une incidence négative de 102 635,13 euros sur le résultat de l’exercice clos le 30 juin 2009, aucune précision n’ayant pu être obtenue par la société Los Comaills sur les anomalies invoquées, pas plus que sur des éléments comptables. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer sur l’élément de preuve qu’elle décidait d’écarter, a pu retenir que la créance déclarée par la société Los Comaills au passif du redressement judiciaire de la société Casetti était justifiée et devait être admise.
Décision publiée sur le site de la Cour de cassation.
• Liquidation judiciaire - Bail commercial. Cass., Com., 18 mai 2016, N°14-25997.
Une ordonnance de référé a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail consenti par la société 23 rue Baudin à la société Gely 112, ordonné l’expulsion de cette dernière et l’a condamnée au paiement d’une provision à valoir sur les loyers impayés. Cette ordonnance a été signifiée le 6 septembre 2013 à la société Gely 112, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 16 suivant. Le liquidateur judiciaire en a interjeté appel le 3 décembre 2013.
En premier lieu, le dessaisissement du débiteur par l’effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n’emporte pas changement de capacité au sens de l’article 531 du code de procédure civile.
En second lieu, il ne résulte d’aucun texte que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompe le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d’une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d’ouverture.
• Liquidation judiciaire - Cessation de paiement. Cass., Com., 18 mai 2016, N°14-24910.
La société 2G Moto passion (la société) a fait l’objet, le 25 juillet 2008, d’une procédure de sauvegarde qui a été convertie en redressement puis liquidation judiciaires les 28 novembre 2008 et 24 juillet 2009. Un jugement, devenu irrévocable, du 15 mai 2009 a reporté la date de cessation des paiements au 1er juin 2007. Le liquidateur a demandé l’annulation des versements effectués par la société sur un compte ouvert dans les livres de la société Banque Nuger (la banque) entre le 31 décembre 2007 et le 19 août 2008.
Pour accueillir la demande d’annulation de l’ensemble des remises de chèques, l’arrêt retient que la banque avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société à compter de juillet 2008.
En statuant ainsi, alors que, la période suspecte s’étendait du 1er juin 2007 au 25 juillet 2008, sans pouvoir comprendre la période d’observation de la procédure de sauvegarde, la cour d’appel, qui ne pouvait annuler l’ensemble des remises de chèques jusqu’au 19 août 2008 sur le seul fondement du texte susvisé, a violé l’article L. 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008.
Pour annuler les remises de chèques effectuées par la société sur son compte courant après la date de cessation des paiements et avant l’ouverture de la sauvegarde, l’arrêt retient que la banque ne pouvait plus ignorer, à compter de juillet 2008, la situation de sa cliente.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si les remises de chèques antérieures au jugement de sauvegarde avaient eu lieu dans le cadre d’un fonctionnement anormal du compte n’enregistrant que les remises à son crédit, seul cas où ces remises valaient, en diminuant le solde débiteur du compte, paiement d’une dette échue au sens du texte susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
• Sauvegarde - Créances alimentaires. Cass., Com., 3 mai 2016, N°14-24855.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 22 juillet 2010, à l’égard de la société Transports Tardet. Un jugement d’un conseil de prud’hommes du 6 septembre 2011 l’a condamnée à payer à M. X…, l’un de ses salariés, diverses sommes. Après qu’un plan de sauvegarde eut été arrêté le 20 décembre 2011, M. X… a fait pratiquer, en exécution du jugement du 6 septembre 2011, une saisie-attribution, dont la société débitrice et les organes de sa procédure collective ont demandé la mainlevée.
Les créances alimentaires soustraites à l’interdiction des paiements par l’article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce sont celles qui sont issues d’une obligation alimentaire. Les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l’employeur, n’étant pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité, la cour d’appel n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche.
Si l’article L. 625-8, alinéa 1er, du code de commerce prévoit le paiement, sur les fonds disponibles ou les premières rentrées de fonds, de certaines créances salariales dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective, un versement provisionnel immédiat d’un mois de salaire étant même prévu par l’alinéa 2 du texte avant tout établissement du montant des créances visées à l’alinéa 1er, ces différents paiements n’interviennent que sur décision du juge-commissaire.
• Liquidation judiciaire - Hypothèque judiciaire. Cass., Com., 3 mai 2016, N°14-21556.
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d’ouverture et n’interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d’admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l’inscription définitive qui, confirmant l’inscription provisoire, donne rang à l’hypothèque à la date de la formalité initiale.
La société Eik Bank Danmark A/S, aux droits de laquelle vient la société Finansiel Stabilitet A/S (la banque), a, le 13 février 2009, procédé à l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X…, puis a assigné ces derniers en paiement de sa créance par acte du 25 février 2009. En cours d’instance, le 4 octobre 2011, Mme X… a été mise en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance à titre privilégié et l’instance a été reprise en présence du liquidateur.
Pour fixer la créance à titre chirographaire, l’arrêt retient que, par l’effet de la règle de l’interdiction des inscriptions énoncée par l’article L. 622-30 du code de commerce, l’hypothèque provisoire ne peut plus être rendue définitive.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 622-30 et L. 641-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, et L. 532-1, R. 532-1, R. 533-1 et R. 533-4, 1° du code des procédures civiles d’exécution.
• Redressement judiciaire - Liquidateur amiable. Cass., Com., 3 mai 2016, N°14-25213.
La Société générale textile Balsan (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 24 octobre 2000. Sur la proposition de M. Y…, désigné en qualité d’administrateur judiciaire, un plan de cession de l’entreprise a été arrêté le 10 janvier 2001 au profit de la société Associated Weavers International NV. M. X…, désigné par ordonnance du 25 octobre 2008 en qualité de liquidateur amiable de la société débitrice, a assigné le 21 janvier 2010 M. Y… en responsabilité civile, lequel a opposé à cette demande la nullité des
Pour rejeter la demande de nullité des actes de procédure effectués au nom de la société débitrice après le 25 octobre 2011, l’arrêt retient que les statuts, auxquels se réfère l’ordonnance de désignation de M. X…, stipulent expressément que la durée du mandat du liquidateur amiable est celle de la liquidation, excluant ainsi l’application de l’article L. 237-21 du code de commerce.
En statuant ainsi, alors que le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l’article L. 237-21 du code de commerce, la cour d’appel a violé celui-ci.
• Banque - Chèque. Cass., Com., 3 mai 2016, N°14-23950.
Invoquant le chèque émis, le 27 juillet 2005, à son profit par Mme X…, qui s’est avéré, lors de sa remise à l’encaissement, en juillet 2006, dépourvu de provision, M. Y… a, le 24 septembre 2009, assigné cette dernière en paiement du montant du chèque.
Il résulte de l’article L. 131-59, alinéas 1 et 3, du code monétaire et financier que, si les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation, il subsiste un recours, fondé sur le droit du chèque, du porteur contre le tireur qui n’a pas fait provision.
Le même article, en son deuxième alinéa, dispose que l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation, ce dont il se déduit que le tireur du chèque, qui doit constituer la provision au plus tard lors de son émission, est tenu de la maintenir jusqu’à l’expiration de ce délai.
Il en résulte que le défaut de provision, qui permet l’ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l’expiration du délai de prescription prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 131-59 dudit code, qui est d’une année courant à partir de l’expiration du délai de présentation.
Libertés publiques - Droit humanitaire et des étrangers
• Etrangers - Acquisition de la nationalité. Conseil d’État, 11 mai 2016, 2ème - 7ème chambres réunies, N° 389399.
Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder exclusivement ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni sur le fait que l’intéressé ne dispose pas d’autres ressources que celles provenant d’allocations accordées en compensation d’un handicap, dès lors qu’un tel motif priverait de toute possibilité d’accéder à la nationalité française les personnes dans cette situation.
• Etrangers - Regroupement familial - Prestations familiales. Conseil d’État, 11 mai 2016, 2ème - 7ème Chambres réunies, N°392191.
L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonne, en principe, le bénéfice des prestations familiales, s’agissant des enfants qui ne sont pas nés en France, à la condition qu’il soit justifié de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ces dispositions ayant pour objectif d’assurer le respect des règles relatives au regroupement familial, dans l’intérêt même de l’enfant pour lequel celui-ci est sollicité, la seule circonstance qu’un refus de regroupement, opposé en raison de la présence en France de l’enfant, fasse obstacle à la perception des prestations familiales, ne saurait, en principe, faire regarder cette décision comme méconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ou l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne saurait en aller différemment, par exception, qu’en raison de circonstances très particulières tenant à la fois à la situation du demandeur et à celle de l’enfant, notamment à son état de santé, justifiant du caractère indispensable de l’ouverture du droit aux prestations familiales.
• Demandeur d’asile - Statut de réfugié. Cass., Civ., 2ème, 4 mai 2016, 2ème - 7ème Chambres réunies, N°385788.
Après avoir accordé à un demandeur d’asile le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d’asile ne peut, sans erreur de droit, refuser à son conjoint le statut de réfugié sans s’interroger sur l’application du principe d’unité de la famille.
• Etrangers - Allocation de solidarité aux personnes âgées. Cass., Civ., 2ème, 4 mai 2016, N°15-18957.
Selon l’article L. 816-1, 1° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, les ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées s’ils sont titulaires depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Applicables à l’attribution d’une prestation d’aide sociale procédant de la solidarité nationale, laquelle est subordonnée par le premier texte, pour l’ensemble des bénéficiaires, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 12 à la Convention, ni celles des articles 1er et 25 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
Entré en France le 16 décembre 2010 et muni le 15 novembre 2012, pour une durée d’un an renouvelable, d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, M. X…, de nationalité kosovare, a demandé, le 27 novembre 2012, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. La caisse ayant rejeté sa demande au motif qu’il n’était pas titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant le travail, M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Pour accueillir celui-ci, l’arrêt retient que l’intéressé, né en 1939, remplit les conditions définies par le code de la sécurité sociale pour percevoir cette allocation, soit les conditions d’âge, de résidence en France, de ressources et de détention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Seule fait défaut la condition de l’antériorité, à raison de dix années, de la résidence. L’allocation, destinée à couvrir les besoins vitaux de personnes âgées, ne pouvant prétendre à une quelconque pension, constituent pour celles-ci, qui ne disposent d’aucun autre revenu, un minimum vital. Si cette condition de résidence est fondée sur une justification objective, consistant à réserver l’allocation, qui, n’étant pas contributive, pèse sur la solidarité nationale, aux seules personnes résidant de manière effective et durable sur le territoire national, les moyens employés, à savoir exiger une durée de résidence de dix années d’une personne de nationalité étrangère, dont le séjour sur le territoire national a donné lieu à délivrance d’un titre, peuvent devenir disproportionnés, en ce qu’ils sont de nature à l’ exclure totalement du bénéfice de la disposition au regard de son âge, lors du dépôt de sa demande. Imposer cette condition à M. X… conduit à le priver de tout minimum vital avant l’âge de 83 ans, et par conséquent à ne pas lui permettre de mener une vie digne et indépendante, comme exigé par les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 815-1, alinéa 1er, et L. 816-1, 1° du code de la sécurité sociale.
Court of Justice of the European Union
• Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Article 2(1) and Article 2(2)(a) — Article 6(2) — Age discrimination — Determination of pension rights of former civil servants — Periods of apprenticeship and of work — Failure to take into account such periods completed before the age of 18. ECJ, 16 June 2016, Case C 159/15, Franz Lesar v. Telekom Austria AG.
Articles 2(1), 2(2)(a) and 6(2) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as not precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which excludes the taking into account of periods of apprenticeship and of employment completed by a civil servant before reaching the age of 18 for the purpose of granting a pension entitlement and the calculation of the amount of his retirement pension, in so far as that legislation seeks to guarantee, within a civil service retirement scheme, a uniform age for admission to that scheme and a uniform age for entitlement to the retirement benefits provided under that scheme.
• Reference for a preliminary ruling — Regulation (EU) No 604/2013 — Determination of the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national — Article 18 — Taking back an asylum seeker whose application is being examined — Article 19 — Cessation of responsibility — Absence from the territory of the Member States for a period of at least three months — New procedure for determining the Member State responsible — Article 27 — Remedy — Extent of judicial review. ECJ, 7 June 2016, Case C 155/15, George Karim v. Migrationsverket.
Article 19(2) of Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person must be interpreted to the effect that that provision, in particular its second subparagraph, is applicable to a third-country national who, after having made a first asylum application in a Member State, provides evidence that he left the territory of the Member States for a period of at least three months before making a new asylum application in another Member State.
Article 27(1) of Regulation No 604/2013, read in the light of recital 19 thereof, must be interpreted to the effect that, in a situation such as that at issue in the main proceedings, an asylum applicant may, in an action challenging a transfer decision made in respect of him, invoke an infringement of the rule set out in the second subparagraph of Article 19(2) of that regulation.
• Reference for a preliminary ruling — Articles 21 and 45 TFEU — Freedom of movement and of residence of persons and workers — Income tax — Retirement pension — Pensioners’ tax credit — Conditions for granting — Possession of a tax deduction form issued by national authorities. ECJ, 26 May 2016, Case C 300/15, Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser v. Directeur de l’administration des contributions directes.
Articles 21 and 45 TFEU must be interpreted as precluding a national tax law, such as that at issue in the main proceedings, which restricts the eligibility for the pensioners’ tax credit to taxpayers in possession of a tax deduction form.
• Reference for a preliminary ruling — Direct taxation — Free movement of capital — Freedom to provide services — Directive 69/335/EEC — Articles 2, 4, 10 and 11 — Directive 85/611/EEC — Articles 10 and 293 EC — Annual tax on undertakings for collective investment — Double taxation — Penalties applicable to collective investment undertakings governed by foreign law. ECJ, 26 May 2016, Case C 48/15, État belge, SPF Finances v. NN (L) International SA.
Articles 2, 4, 10 and 11 of Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital, as amended by Council Directive 85/303/EEC of 10 June 1985, must be interpreted as not precluding legislation of a Member State imposing an annual tax on undertakings for collective investment, such as the tax at issue in the main proceedings, which makes undertakings for collective investment governed by foreign law marketing units in that Member State subject to that tax.
Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), read, if appropriate, in conjunction with Article 10 EC and Article 293, second indent, EC, must be interpreted as not precluding the legislation of a Member State imposing an annual tax on UCIs, such as the tax at issue in the main proceedings, which makes UCIs governed by foreign law marketing units in that Member State subject to that tax, provided that that legislation is applied in a non-discriminatory way.
Article 56 EC must be interpreted as not precluding the legislation of a Member State imposing an annual tax on UCIs, such as the tax at issue in the main proceedings, which makes UCIs governed by foreign law marketing units in that Member State subject to that tax.
Article 49 EC must be interpreted as precluding a national provision, such as Article 162(2) of the Inheritance Tax Code, as amended by the Programme Law of 22 December 2003, by which a Member State imposes a specific penalty, namely the prohibition, ordered by a court, of making future investments of its units in that Member State, on UCIs governed by foreign law in the event of non-compliance by the latter with the obligation to file the annual declaration necessary for the recovery of a tax on UCIs or in the event of non-payment of that tax.