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Droit du travail et sécurité sociale
• Licenciement - Clause de mobilité. Cass., Soc., 26 avril 2017, N°14-29089.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. X… a été engagé le 3 mai 2010 en qualité de chargé de clientèle par la société Saur selon contrat de travail comprenant une clause de mobilité géographique, l’intéressé étant affecté au centre Côtes d’Armor à Pleurtuit/ Poubalay où il assurait la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. A la suite d’un arrêt de travail à compter du 11 juillet 2011, après deux avis du médecin du travail déclarant le salarié apte au poste de chargé de clientèle, le premier avis du 28 septembre 2011 précisant « mais sans contact avec les gens du voyage », le second avis du 20 octobre 2011 mentionnant « mais sans relation avec les populations des aires du voyage », la société, après avoir proposé à l’intéressé un poste correspondant à son emploi à Pont-l’Abbé (Finistère) ayant reçu l’avis favorable du médecin du travail, l’a licencié par lettre du 9 janvier 2012 pour motif réel et sérieux en raison de son refus de la mutation proposée.
Pour dire nul le licenciement, ordonner sous astreinte la réintégration du salarié dans ses fonctions et condamner la société au paiement de diverses sommes, l’arrêt retient qu’il résulte des termes mêmes de la lettre de convocation à l’entretien préalable et de la lettre de licenciement que c’est l’état de santé du salarié qui a entraîné à terme, au moins indirectement, la mesure de licenciement sanctionnant le refus du salarié à accepter un poste distant de plus de 200 kilomètres par voie routière, que dans ces conditions, face à cet avis d’aptitude même avec réserve, l’employeur, qui a choisi de ne pas mettre en œuvre le recours organisé par l’article L. 4624-1 du code du travail, ne pouvait pas prendre argument de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait à adapter le poste occupé jusqu’alors par le salarié pour aboutir au licenciement discriminatoire de l’intéressé, peu important en la matière la clause de mobilité géographique figurant au contrat, tout comme le fait que le médecin du travail ait émis, sur demande de l’employeur, un avis favorable à la proposition de poste de chargé de clientèle à Pont-l’Abbé.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié occupait les fonctions de chargé de clientèle affecté à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage à Pleurtuit et Ploubalay et que l’avis émis par le médecin du travail le déclarait apte à son poste sans relation avec les populations des aires du voyage, en sorte que la proposition de mutation du salarié par la mise en œuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l’avis d’aptitude ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé et que le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation n’était pas discriminatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
En l’absence de compatibilité de l’emploi du salarié avec la réserve émise par le médecin du travail, la proposition de mutation du salarié par la mise en œuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail compatible avec l’avis d’aptitude ne constitue pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé. Dès lors, le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n’est pas discriminatoire.
• Rappels de salaires - Primes d’itinérance - Indemnité de repas - Différences de traitement. Cass. Soc. , 26 avril 2017, N°15-23968, 15-23969 et 15-23971.
M. X… et deux autres salariés exercent la fonction d’inspecteurs du recouvrement au sein de l’Urssaf du Calvados aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Basse-Normandie. Diplômés de l’école des cadres avant le 1er janvier 1993, ils ont bénéficié d’un échelon d’avancement de 4 % qui leur a été retiré au moment de leur promotion. Ils ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ainsi que de demandes au titre de l’indemnité de repas. Le syndicat CGT du personnel de l’Urssaf de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu au côté des salariés afin de solliciter l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Pour condamner l’employeur à verser aux salariés un rappel de salaire au titre de l’article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dire qu’il devra procéder à la régularisation pour l’avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l’échelon de 4 % supprimé, les arrêts retiennent qu’il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l’article 33 se rapporte aux échelons ’au choix’ et donc à ceux de l’article 31 attribués au mérite dont l’appréciation relève de la direction et non pas à l’échelon de choix de 4 % visé à l’article 32 prenant effet automatiquement à l’obtention du diplôme du cours des cadres.
En statuant ainsi, alors que l’article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d’emploi supérieur, la cour d’appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957.
Pour condamner l’employeur à verser aux salariés un rappel de prime d’itinérance, les arrêts retiennent qu’ils justifient par la production de la fiche descriptive de leurs fonctions et planning d’activité que leurs missions d’inspecteur de recouvrement incluaient notamment celles d’information et de conseil des entreprises et de mise en œuvre des actions de lutte contre le travail illégal sur le terrain avec les partenaires habilités et qu’ils se sont livrés pour les besoins de leur activité professionnelle à des déplacements effectifs, de sorte que les conditions posées par l’alinéa 3 sont réunies.
En statuant ainsi, alors que la prime d’itinérance est réservée aux seuls agents techniques et alors qu’elle avait rejeté la demande de prime de guichet au motif qu’en qualité d’inspecteurs du recouvrement, les salariés ne relevaient pas de la catégorie des personnels d’exécution de sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme des agents techniques, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 23, alinéa 3 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale.
Pour condamner l’employeur à verser aux salariés des indemnités de repas, les arrêt retiennent que les salariés se voient appliquer selon leur catégorie, soit le protocole d’accord du 26 juin 1990 modifié concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, soit le protocole d’accord du 11 mars 1991 modifié concernant ceux des cadres et agents d’exécution des organismes de sécurité sociale, que chacun de ces protocole prévoit des indemnités forfaitaires de repas différentes en cas de déplacement obligeant à prendre un repas à l’extérieur, que l’application de ces dispositions conduit, à une situation indiciaire et contrainte professionnelle identique, à des écarts de nature à laisser supposer une inégalité de traitement entre salariés, que la circonstance tenant à l’appartenance à des catégories professionnelles ou conventions collectives différentes ne saurait constituer une raison objective justifiant la différence constatée alors que les salariés sont placés dans une situation égale au regard de l’obligation de se nourrir en cas de déplacement, que le fait que les agents de direction sont dans l’exercice de leur fonction amenés à rencontrer diverses personnalités qui les amènerait à fréquenter des établissements les exposant à des frais plus élevés que ceux des autres agents est inopérant au regard de l’avantage considéré.
En statuant ainsi, alors que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle et qu’il ressortait de ses constatations que la différence de traitement dénoncée n’était pas étrangère à toute considération professionnelle, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement et les protocoles d’accord des 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d’exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale.
La présomption de justification d’une différence de traitement entre cadres établie par accords collectifs sur l’octroi d’une indemnité de repas n’est pas renversée dès lors que, certains d’entre eux étant amenés à exposer des frais plus importants, cette différence n’est pas étrangère à toute considération professionnelle.
• Joueur professionnel - Rupture du contrat de travail. Cass. Soc. , 26 avril 2017, N°15-21196.
M. X… a été engagé en qualité d’entraîneur par la société Limoges CSP SASP (CSP) par contrat de travail à durée déterminée du 31 mai 2012 pour la période du 1er au 30 juin 2012. Un second contrat a été conclu le 15 août 2012 pour deux saisons sportives du 15 août 2012 au 30 juin 2014. Le salarié a conclu le 19 avril 2013 à effet du 15 mai 2013 un contrat pour entraîner l’équipe nationale de Chine. Le CSP a procédé à la rupture du contrat pour faute grave le 11 juin 2013. Contestant cette rupture, l’entraîneur a saisi la juridiction prud’homale.
Selon l’article 21-1 7° de la convention collective de branche du basket professionnel, l’entraîneur sous contrat avec un club ne peut contracter avec un autre club. Il ne peut signer plus d’un engagement à la fois sauf accord du club avec lequel il s’est engagé en premier.
Ayant constaté que l’entraîneur avait conclu un nouvel engagement avec la fédération chinoise sans que soit établi l’accord du club employeur, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il avait contrevenu aux dispositions conventionnelles. Elle a pu décider que la conclusion d’un tel engagement avec un employeur situé à 8000 kilomètres était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituait une faute grave.
Pour condamner l’entraîneur à payer à l’employeur une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1243-3 du code du travail, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il est incontestable que l’abandon de poste de l’entraîneur a eu des conséquences préjudiciables pour le CSP, en termes d’image déchaînant de nombreux articles dans la presse, en raison des conséquences que ce comportement a eu sur les joueurs, le public et les partenaires qui font la vie d’un club et par voie de conséquence sur le CSP, en raison des conséquences financières que cet abandon de poste a généré (honoraires de l’intermédiaire sportif, loyers et charges relatives au logement de fonction libéré fin novembre 2013, etc…), en raison des perturbations en fin de saison et complications pour le recrutement de nouveaux joueurs.
En statuant ainsi, alors que l’article L. 1243-3 du code du travail concerne la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié et qu’elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l’initiative de l’employeur pour une cause prévue à l’article L. 1243-1 du code du travail, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 1243-3 du code du travail.
Si la faute grave du salarié permet la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée par l’employeur, elle n’autorise pas ce dernier à lui réclamer une indemnisation en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 1243-3 du code du travail.
• Contrat à durée indéterminée - Indemnités de requalification. Cass. Soc. , 26 avril 2017, N°15-26817.
M. X…a été engagé le 7 février 2005 par contrat à durée déterminée par la société Treca, devenue CEL Holding, laquelle fait partie du Groupe Cauval industries, composé des sociétés Oniris, Valmont, CI, anciennement Cauval industries, Allée des marronniers, anciennement Dunlopillo, Diva France et OC management, contrat qui a pris fin le 31 mars 2006. A compter du 1er avril 2006, il est entré au service de la société Oniris dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 octobre 2007. Le 5 novembre 2007, il a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Valmont en tant que contrôleur de gestion. Il est passé au service de la société CI le 1er mai 2010, en qualité de General Adviser, puis, par avenant du 1er octobre 2010, est devenu directeur général délégué de la société Dunlopillo. A la suite d’une restructuration du Groupe Cauval industries et de la création de la société OC management, son contrat de travail a été transféré à cette dernière le 1er janvier 2012. La société OC management a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 10 décembre 2012, avec cessation d’activité, fermeture de l’entreprise et suppression de l’ensemble des postes de travail. Le salarié ayant refusé un poste de responsable du contrôle de gestion au sein du groupe, il a été licencié pour motif économique le 24 janvier 2013. Les sociétés CEL Holding, Oniris, Allée des marronniers et Diva France ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2016 qui a désigné la société O…et P…en qualité de coliquidateur.
L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l’entreprise qui avait conclu le contrat à durée déterminée.
C’est par une exacte application de la loi que la cour d’appel a écarté de l’assiette de calcul des indemnités de requalification dues par la société Treca Holdery au titre du contrat à durée déterminée conclu le 7 février 2005 et par la société Oniris au titre du contrat à durée déterminée conclu le 1er avril 2006, les salaires perçus dans le cadre de la relation de travail nouée le 5 novembre 2007 avec un autre employeur, la société Valmont.
• Contrat saisonner - Licenciement. Cass., Soc., 26 avril 2017, N°15-25204.
Mme X…, engagée par la société Y…agricola comme ouvrière à compter du 1er juin 1994 par des contrats saisonniers, a occupé à partir du 1er octobre 2007 le poste de comptable et responsable du personnel. Licenciée le 3 août 2011, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1994 et la condamnation de son employeur à des indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque celle-ci n’était pas expirée à la date de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, et les dispositions de la loi qui réduisent la durée d’une prescription s’appliquent à cette dernière à compter de la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieurement prévue. Il en résulte que l’action de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée introduite le 23 août 2011, auparavant soumise à la prescription trentenaire, était soumise à la prescription quinquennale courant à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et n’était pas atteinte par la prescription. Par ce motif de pur droit, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, il est ainsi répondu aux conclusions invoquées.
La cour d’appel a exactement retenu que par l’effet de la requalification prononcée, l’ancienneté de la salariée devait être prise en compte à partir du 1er juin 1994, au moment où celle-ci avait travaillé sans contrat écrit.
La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme. Il s’ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l’employeur par une telle personne ne peut être admise.
Pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il est constant que c’est M. Z…, expert-comptable de la société Y…Agricola, qui a signé la lettre de convocation à l’entretien préalable, a mené l’entretien préalable de la salariée et a signé la lettre de licenciement, tous ces documents étant signés « pour ordre » par ce dernier, sous le nom de M. Y…Clemens ou A…Félix, gérants, que l’employeur justifie d’un mandat donné le 20 juillet 2011 à M. David Z…, expert-comptable, par M. Félix A…, gérant de la société Y…Agricola, « pour le représenter dans toutes les démarches de licenciement à l’égard de Mme Marie-José X…, pour le compte de la SCEA Y…Agricola », que si la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à l’entretien et notifier le licenciement, les documents comportant la mention « po » (pour ordre) ont la valeur de documents rédigés par la personne ayant le pouvoir de signature, qu’ainsi, la lettre de licenciement signée « pour ordre » au nom du gérant est valable, quand bien même l’identité de la personne signataire ne serait pas connue, dès lors que la procédure de licenciement a été menée à son terme, le mandat de signer la lettre de licenciement ayant été ratifié, qu’en l’absence de désapprobation du mandant (personne ayant la signature en temps normal) à l’égard des actes effectués par celui qui s’est comporté comme le titulaire d’un mandat apparent (le signataire), la lettre de licenciement est valable, qu’il en résulte que la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de la salariée est parfaitement régulière.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l’expert-comptable de l’employeur, personne étrangère à l’entreprise, ce dont il résultait, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l’employeur de donner mandat, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail.
La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement ne permettent pas à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme.
• Rappel de salaire - Convention collective. Cass. Soc., 20 avril 2017, N°15-28789.
Mme X… a été engagée le 3 novembre 1999 par la société Cegetel service au sein de laquelle s’appliquait la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000. Par avenant du 12 septembre 2005, elle a été nommée aux fonctions de responsable de groupe, statut cadre selon la convention collective. Son contrat de travail a été transféré à la société Aquitel, au sein de laquelle elle a été classée au coefficient 220, dans la grille de classification issue de la convention collective applicable du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, correspondant à un poste de superviseur, statut agent de maîtrise. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter le paiement de rappel de salaires compte tenu de son statut cadre.
Pour condamner la société au paiement d’un rappel de salaire, la cour d’appel retient que pour la période postérieure au 31 octobre 2008, par l’effet du transfert du contrat de travail, la société Aquitel était tenue de le poursuivre dans les conditions mêmes où il était exécuté lors de la cession et que la salariée conservait notamment sa qualification, y compris son statut cadre dans ses rapports avec la société et qu’elle pouvait prétendre au coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
En statuant ainsi, alors que, si du fait de l’absence d’accord de substitution, la salariée pouvait conserver jusqu’au 31 octobre 2008 son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective nationale des télécommunications, elle ne pouvait prétendre au maintien pour l’avenir de ce statut, qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de cette convention collective qui ne s’appliquait plus, de sorte qu’en la faisant bénéficier du coefficient 280 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire correspondant au coefficient minimal du statut cadre dans cette convention, la cour d’appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Le statut de cadre d’un salarié résultant d’une classification conventionnelle de branche dont l’application est mise en cause ne peut être maintenu au bénéfice du salarié dont le contrat est transféré une fois écoulé le délai de survie.
• Départ en retraite - Convention collective. Cass. Soc., 20 avril 2017, N°15-28304.
Le principe de non-discrimination en raison de l’âge n’est pas applicable à la rupture d’un contrat de travail résultant de l’adhésion volontaire d’un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif.
M. X… a été engagé le 16 mai 1977 en qualité d’ouvrier spécialisé par la société Peugeot Citroën automobiles. Son contrat de travail a été transféré à la société Sense, aux droits de laquelle vient la société Véolia industries global solutions. Le 17 février 2005, le salarié a adhéré à un régime de cessation anticipée d’activité des salariés âgés (CASA) institué par un accord collectif du 26 juillet 1999. Il a été admis à la retraite le 31 décembre 2010. Il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement d’un complément d’indemnité de retraite, de dommages et intérêts pour défaut d’information relatif aux droits à la retraite, ainsi que la requalification de son départ en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation aux indemnités de rupture.
Pour juger discriminatoire le départ en retraite anticipée du salarié et l’analyser en un licenciement nul, l’arrêt retient qu’il ressort de l’accord du 26 juillet 1999 que le dispositif CASA était réservé aux salariés âgés de plus de 55 ans ayant travaillé dans des conditions spécifiques de pénibilité telles que le travail posté ou le travail continu. Il s’agit d’une différence de traitement liée à l’âge. Il résulte des articles 6 § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et de l’article L. 1133-2 du code du travail, que nonobstant l’article 2 § 2 de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination, lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il appartient au juge saisi d’une différence de traitement liée à l’âge de procéder à un contrôle de légitimité impliquant que le traitement différencié réponde à une raison objective et à un contrôle de proportionnalité supposant que les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. L’employeur n’a pas justifié de l’objectif légitime poursuivi en proposant le dispositif CASA à ses salariés et plus particulièrement à M. X… et notamment par des objectifs de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Le principe de non-discrimination lié à l’âge du salarié n’est pas applicable à la rupture d’un contrat de travail résultant de son adhésion volontaire à un dispositif de préretraite prévu par un accord collectif.
• CHSCT- Expertise. Cass. Soc., 20 avril 2017, N°15-27927 et 15-27955.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Ariège Couserans (le CHSCT) a, par délibération du 28 juin 2012, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail, confiée à la société Secafi changement travail santé devenue la société Secafi. Le directeur du centre hospitalier a refusé à l’expert l’accès aux blocs opératoires pendant les interventions et aux réunions quotidiennes des équipes médicales en raison du secret médical.
Il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu’il s’impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. La cour d’appel en a exactement déduit que l’expert mandaté par le CHSCT en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, lequel n’est pas en relation avec l’établissement ni n’intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l’alinéa 1 de l’article L. 1110-4 précité, ne pouvait prétendre être dépositaire dudit secret.
Ensuite, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté d’une part que le motif du recours à l’expertise était l’accroissement de la charge de travail et l’inadaptation des locaux, d’autre part que l’expert disposait de moyens d’investigation tels que l’audition des agents, l’examen des plannings et la visite des lieux hors la présence des patients, de sorte que ces moyens suffisaient à l’accomplissement de sa mission, a légalement justifié sa décision.
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
• Bail commercial - Clause résolutoire. Cass., Civ. 3ème, 27 avril 2017, N°16-13625.
La société Dar Beida II, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Air groupe, lui a délivré, le 4 décembre 2014, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré de loyer et, le 8 janvier 2015, l’a assignée en paiement d’une provision à valoir sur les loyers impayés. Reconventionnellement, la locataire a demandé la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
Ayant relevé que la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans dénaturation, que la locataire ne pouvait se prévaloir de l’acquisition de la clause.
Le locataire ne peut se prévaloir de l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée au seul profit du bailleur alors que ce dernier a demandé la poursuite du bail
• Consommation - Transport aérien - Clauses abusives. Cass., Civ., 1ère, 26 avril 2017, N°15-18970.
Le 15 mai 2009, l’association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (l’UFC) a assigné la société Air France pour voir déclarer abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales de transport de cette société, ordonner leur suppression, ainsi que la diffusion d’un communiqué judiciaire relatif au jugement à intervenir, et obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
Aux termes de l’article L. 421-6, premier alinéa, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l’article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée. Selon le second alinéa de ce texte, le juge peut, à ce titre, ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
Il résulte de ces dispositions que la cour d’appel a décidé à bon droit que l’UFC, association déclarée et agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation, est en droit, dans l’exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives devant la juridiction civile, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Il résulte de l’article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, alors applicable, interprété à la lumière de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C-472/10), que les clauses des conditions générales d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l’action prévue par l’article L. 421-6, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales.
En conséquence, les demandes de l’UFC relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par la société Air France à partir du 23 mars 2012 sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs.
En décidant que l’article III, 3.1, g) et 3.3 des conditions générales de transport relève des articles R. 132-1, 1°, et R. 132-1, 4°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, et présente un caractère abusif, en ce qu’il fait référence à la facturation de « frais de services » pour, notamment, l’émission d’un nouveau billet, dès lors qu’une telle référence, opérée sans autre précision, laisse au professionnel le pouvoir de déterminer librement les frais en cause, sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement fixées et permettant leur fixation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef.
D’une part, le moyen, qui se borne à reprocher à la cour d’appel de s’être abstenue de s’expliquer sur la note en délibéré, dans laquelle la société Air France faisait valoir que l’article IV, 4.2, devait être lu en combinaison avec l’article XIV des conditions générales, lequel était spécialement consacré à la question des remboursements, sans préciser le contenu de cette dernière disposition ni dire en quoi elle aurait été de nature à ôter à la clause litigieuse son caractère abusif, ne satisfait pas aux exigences de l’article 978, alinéa 3, du code de procédure civile.
D’autre part, après avoir énoncé que l’absence d’indication de l’existence d’un remboursement automatique, en cas de suppression ou de réduction des frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport, impliquait une démarche active du consommateur pour obtenir un remboursement en cas de paiement excédentaire, rien n’empêchant le professionnel de préciser la démarche à suivre pour obtenir ce remboursement, ce dont il résultait qu’à défaut de remboursement automatique ou de mise à la disposition du consommateur d’une information sur l’existence et les caractéristiques d’une procédure permettant d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées, le consommateur s’exposait à la perte de son droit à remboursement, de sorte que le professionnel n’exécutait pas les obligations mises à sa charge par l’article R. 132-1, 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que la clause litigieuse présentait un caractère abusif au regard de ce texte.
Après avoir constaté que la société Air France proposait, sous la rubrique « services à la carte », la possibilité de commander un repas à la carte ou encore un repas composé d’un menu spécial, et estimé que le consommateur, qui avait pu contracter en raison de l’existence de ce service, ne pouvait en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d’exploitation pour la société Air France, la cour d’appel, qui a ainsi, en faisant ressortir l’imprécision du motif invoqué par le professionnel pour justifier l’absence d’exécution de son obligation, caractérisé l’existence d’une faculté, à son profit, de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques du service à rendre, au sens de l’article R. 132-1, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, en a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse présentait un caractère abusif au regard de ce texte.
L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 261/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, invoqué par le moyen, subordonne l’application de ce règlement à diverses conditions dont l’une, énoncée à l’article 3, paragraphe 2, sous a), est que les passagers se présentent à l’enregistrement, comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit par le transporteur aérien, ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard 45 minutes avant l’heure de départ publiée. Cette règle, qui constate, à seule fin de déterminer le champ d’application du règlement, la liberté du transporteur aérien de fixer lui-même une heure limite d’enregistrement, ne permet pas au passager de savoir si celui-ci a fait usage de cette liberté ni, dans une telle hypothèse, d’avoir connaissance de l’heure retenue, ou si, en l’absence de fixation d’une heure limite d’enregistrement, seule l’heure prévue par le règlement doit être observée. Il en résulte que le moyen pris de la connaissance par le passager de l’heure limite d’enregistrement arrêtée par l’article 3, paragraphe 2, sous a), sans l’information complémentaire, d’une part, du choix effectif opéré par le transporteur de fixer lui-même, ou non, une heure limite d’enregistrement différente de celle-ci, d’autre part, de l’heure éventuellement retenue, est inopérant au regard du caractère abusif de la clause litigieuse, au sens des articles R. 132-1, 4°, et R. 132-1, 6°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, dès lors que cette clause dispense le transporteur aérien d’informer le passager des heures limites d’enregistrement concernant les parcours autres que le premier vol, en cas de parcours ultérieurs.
Il résulte de l’article L. 211-17 du code du tourisme que la responsabilité de plein droit des vendeurs de voyages et de séjours, instituée par l’article L. 211-16 du même code, ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n’entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d’autres titres de transport sur ligne régulière.
L’arrêt constate que la clause litigieuse indique clairement que, pour l’ensemble des autres biens et services décrits sur le site, seule la responsabilité des sociétés proposant ces autres biens et services pourra être engagée, de sorte que celle de la société Air France ne saurait en aucun cas être retenue.
Après avoir rappelé la règle énoncée par l’article L. 211-17, les termes de la clause litigieuse, ainsi que les différents postes de la rubrique « hôtels, voitures et tourisme » du menu déroulant intitulé « Préparer votre voyage » du site internet de la société Air France, l’arrêt relève que si, pour obtenir la location d’un véhicule sur le site de la société Hertz ou une réservation hôtelière sur le site de la société Accor, le consommateur doit mentionner les références du vol qu’il a réservé, la clause litigieuse indique clairement que les biens et les services auxquels elle se réfère sont ceux proposés par d’autres sociétés que la société Air France, lesquelles sont désignées, sur le site internet de cette société, comme étant ses partenaires.
Il constate que la nécessité, pour le consommateur, de mentionner les références de son vol n’a d’autre but que d’informer le partenaire de sa qualité de client d’Air France lui permettant de bénéficier de tarifs préférentiels et de se voir proposer un bien ou un service en adéquation avec son vol, lequel est payé directement sur le site internet du partenaire de la société Air France, connaissance prise des propres conditions générales de vente de ce partenaire.
En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a décidé à bon droit que, dès lors que les biens et services proposés par les sociétés auxquelles se réfère la clause litigieuse faisaient l’objet d’opérations n’entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2, cette clause n’avait pas pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations et ne pouvait, par suite, être de manière irréfragable présumée abusive, au sens de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation.
En retenant, par motifs propres et adoptés, que le consommateur, qui ne bénéficie d’aucun droit au remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, ne peut invoquer ni les dispositions de l’article R. 132-1, 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, ni l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que le mécanisme de la force majeure ne trouve pas à s’appliquer, en l’espèce, où l’hypothèse envisagée par les clauses litigieuses est celle dans laquelle la force majeure empêche le passager de voyager et non d’exécuter sa propre obligation de payer, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant constaté que l’incessibilité du billet répondait à des impératifs de sécurité, certains Etats exigeant de connaître et de vérifier l’identité du passager avant le vol, que le code de l’aviation civile, repris par le code des transports, pour tout voyage international, ne permettait au transporteur aérien d’embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination et que certains tarifs étaient effectivement attachés à la personne même du consommateur, comme le tarif enfant ou le tarif senior, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, que les clauses litigieuses, qui n’avaient ni pour objet ni pour effet de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service, au sens de l’article R. 132-1, 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, ne présentaient pas un caractère abusif.
Ayant constaté que les clauses litigieuses ne faisaient que confirmer l’obligation pour le consommateur de respecter le contrat de transport qu’il avait conclu et dont les obligations réciproques avaient été précisément évaluées en fonction d’une politique tarifaire spécifique, laquelle ne pouvait être appliquée qu’à la condition que les coupons de vols soient utilisés dans un certain ordre, ce dont il résultait que de telles clauses ne réservaient pas au professionnel le droit de modifier unilatéralement les autres clauses du contrat relatives aux caractéristiques et au prix du service à rendre, au sens de l’article R. 132-1, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif.
Pour ordonner la publication d’un communiqué sur la décision qu’il prononce, l’arrêt retient que la nature de l’affaire permet de faire droit à la demande et que la publication devra intervenir selon diverses modalités, qu’il fixe.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la publication judiciaire et la diffusion du communiqué judiciaire sur le site internet de la société Air France, en ce que cette publicité concernait des clauses qui n’existaient plus depuis l’entrée en vigueur, le 23 mars 2012, des nouvelles conditions générales de transport, n’étaient pas susceptibles d’induire en erreur le consommateur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 421-9 du code de la consommation, devenu L. 621-11 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dans cette affaire, la Cour de cassation déclare abusives certaines clauses contenues dans les conditions générales de transport d’une compagnie aérienne en raison du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
• Billet à ordre - Aval. Cass., Com., 20 avril 2017, N°15-14812.
Le 6 février 2011, la société HSBC France (la banque) a consenti un crédit de trésorerie de 450 000 euros, matérialisé par l’établissement d’un billet à ordre, à la société Techsolis (la société), dont M. X… (l’avaliste) était gérant et sur lequel il a porté son aval. Le 25 février 2011, l’avaliste a cédé ses parts à son associé. A la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné l’avaliste en paiement.
L’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.
• Banque - Cession des créances. Cass., Com., 20 avril 2017, N°15-16922.
La société de droit italien Telecom Italia a, par un contrat conclu à Rome le 30 juillet 1999, commandé du matériel de télécommunication à la société de droit français CS Telecom. Le 15 septembre 1999, la société Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais), agissant en qualité de chef de file d’un groupement bancaire, a consenti à la société CS Télécom une ouverture de crédit, en garantie de laquelle cette société s’est engagée à lui céder, dans les formes et conditions prévues par la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, les créances qu’elle détenait sur sa clientèle. Le 4 avril 2000, la société CS Télécom a conclu avec une autre société de droit italien, la société Urmet, une convention dite de sous-traitance pour la fabrication du matériel commandé, qui stipulait que " la conclusion et l’interprétation du présent contrat seront soumis au droit suisse ". Le 30 janvier 2001, le Crédit lyonnais, en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a consenti à la société CS Telecom un second concours, sous forme de mobilisation de créances nées à l’export sur la société Telecom Italia, par bordereaux Dailly, réglés en partie. Le matériel commandé ayant été fabriqué et livré, la société CS Telecom, qui ne s’était pas acquittée du prix, a, le 9 avril 2001, autorisé la société Urmet à se faire payer directement par la société Telecom Italia. Lle 30 avril 2001, le Crédit lyonnais, toujours en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a notifié à la société Telecom Italia la cession de créances que lui avait consentie la société CS Telecom. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2001, la société Urmet et le Crédit lyonnais ont déclaré leurs créances respectives. La société Urmet a assigné les sociétés Telecom Italia et CS Telecom, les organes de la procédure collective de cette dernière, ainsi que le Crédit lyonnais, aux fins de voir dire que la société Telecom Italia devait s’acquitter directement entre ses mains des factures résultant du contrat du 4 avril 2000 et que les cessions de créance que la société CS Telecom avait consenties aux banques lui étaient inopposables.
Après avoir exactement énoncé que l’application de la loi française du 31 décembre 1975 à la situation litigieuse suppose de caractériser l’existence d’un lien de rattachement de l’opération avec la France au regard de l’objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l’article 13-1 et qu’à cette condition, le sous-traitant étranger ayant contracté avec une société française bénéficie de la même protection que le sous-traitant français, l’arrêt retient que ni la circonstance que le recours à la société Urmet ait permis à la société de droit français CS Telecom, dont le siège social est situé à Paris, de remplir ses obligations et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni le fait que le financement de cette société soit assuré par des banques françaises ne suffisent à caractériser l’existence d’un tel lien dès lors que le financement de l’entrepreneur principal et la satisfaction de ses objectifs économiques ne répondent pas au but de cet article. Il retient encore que la situation, sur le territoire français, du siège social de l’entreprise principale, ne constitue pas un critère suffisant. Il retient enfin que l’Italie est, au premier chef, le pays bénéficiaire économique de l’opération de sous-traitance, les terminaux ayant été fabriqués sur le territoire italien par les ingénieurs d’Urmet et installés sur les réseaux italiens de la société Telecom Italia. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire qu’en l’absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l’objectif poursuivi, tels que le lieu d’établissement du sous-traitant, mais également le lieu d’exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous traités, lesquels sont tous rattachés à l’Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, une application immédiate à l’opération litigieuse des dispositions de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, et, pour les mêmes motifs, de l’article 12 de la même loi, n’est pas remplie.
• Contrat de franchise - Clause compromissoire. Cass., Civ., 1ère, 20 avril 2017, N°16-11413.
La société Distri Dorengts, dont le gérant est M. X…, a conclu deux contrats de location-gérance et de franchise avec la société Carrefour proximité France (CPF) et un contrat d’approvisionnement avec la société CSF. Les contrats de franchise et d’approvisionnement contenaient, chacun, une clause compromissoire. Poursuivant le paiement de factures, les sociétés CPF et CSF ont assigné devant le tribunal de commerce la société Distri Dorengts, laquelle a attrait la société CPF devant la même juridiction, en nullité du contrat de location-gérance et en paiement. Cette dernière a soulevé l’incompétence du juge saisi au profit du tribunal arbitral en raison de la clause compromissoire insérée dans le contrat de franchise.
L’arrêt constate que, nonobstant la présence des clauses compromissoires dans les contrats de franchise et d’approvisionnement visant notamment les litiges liés à leur exécution, les sociétés CPF et CSF ont assigné la société Distri Dorengts devant la juridiction consulaire dont elle n’a pas soulevé l’incompétence. Après avoir retenu l’existence d’une renonciation irrévocable des parties à l’arbitrage dans les contrats de franchise et d’approvisionnement et ajouté que, l’incompétence de la juridiction étatique au profit du tribunal arbitral opposée par les sociétés CPF et CSF à l’action exercée par la société Distri Dorengts étant sans effet sur cette renonciation, la clause ne pouvait être invoquée pour soumettre à l’arbitrage le contrat de location-gérance, dépourvu de toute clause compromissoire, la cour d’appel, hors toute dénaturation, en a exactement déduit que la clause d’arbitrage invoquée était manifestement inapplicable.
En cas de renonciation irrévocable des parties à l’arbitrage dans les contrats de franchise et d’approvisionnement, la clause d’arbitrage invoquée par l’une des parties doit être considérée comme manifestement inapplicable.
• Entreprise en difficulté - Créances privilégiées. Cass., Com., 20 avril 2017, N° 15-18.598
Le 22 juillet 2013, la société Café du rocher (la société Café) a été mise en redressement judiciaire, la SELARL Brenac et associés (la société Brenac) étant désignée mandataire judiciaire. Le 23 septembre 2013, Malakoff Mederic retraite Arrco, institution de retraite complémentaire (la caisse), a déclaré diverses créances privilégiées à concurrence de 13 112 euros. Le mandataire judiciaire ayant contesté cette déclaration, la caisse l’a rectifiée, le 3 avril 2014, en réduisant le montant de ses créances à la somme de 7 893,40 euros. Par des ordonnances du 15 mai 2014, le juge-commissaire, constatant le défaut de comparution ou de représentation du créancier déclarant à l’audience, a prononcé la "caducité de l’instance". La caisse a formé appel de l’une de ces décisions. Le 30 juin 2014, le redressement judiciaire de la société Café a été converti en liquidation judiciaire, la société Brenac étant désignée liquidateur.
Pour prononcer la caducité de la déclaration de créance de la caisse, l’arrêt, après avoir énoncé que l’article 468 du code de procédure civile a vocation à s’appliquer dans le cadre de la procédure de vérification de créances dans la mesure où le juge-commissaire est une juridiction à part entière et où les parties demanderesses et défenderesses doivent être présentes ou représentées à l’audience, retient qu’en raison de l’absence des caisses lors de cette audience, le juge-commissaire saisi de leur contestation était en droit de constater, en application de ce texte, la caducité de la citation.
En statuant, l’arrêt de la cour d’appel a violé l’article 468 du code de procédure civile.
• Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (JORF n°0099 du 27 avril 2017).
Ce décret, pris pour l’application des articles 128, 130, 142 et 144 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », modifie le code de commerce et le code rural et de la pêche maritime en application de plusieurs dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui simplifient le droit des sociétés et de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Il prévoit la faculté donnée aux souscripteurs ayant versé des fonds à une société commerciale en formation de désigner un mandataire pour restituer les fonds dans l’hypothèse où la société ne serait pas constituée dans un certain délai, sans avoir à demander l’autorisation du président du tribunal de commerce. Ce texte contient la précision selon laquelle l’obligation de communication au commissaire aux comptes des conventions et engagements entre une société anonyme ou une société en commandite par actions et un dirigeant ou un actionnaire ne s’applique pas aux conventions et engagements qui ont été autorisés mais n’ont pas été conclus. Il prévoit également la suppression de l’autorisation du conseil de surveillance pour les cessions d’immeubles par nature et de participations ainsi que pour la constitution de sûretés, ainsi que la fixation à 30.000 euros du montant maximal d’un apport en nature à une société par actions simplifiée dispensé du recours au commissaire aux apports.
Ce décret emporte la suppression :
de la faculté de rendre opposable la déclaration d’affectation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée aux créanciers antérieurs au dépôt de la déclaration d’affectation ; - des dispositions relatives à la valeur du patrimoine affecté, désormais prévues à l’article L. 526-8 du code de commerce ;
de l’obligation de transmission au greffe du tribunal statuant en matière commerciale des documents comptables annuels pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ayant déposé sa déclaration d’affectation au registre de l’agriculture.
• Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat (JORF n°0093 du 20 avril 2017).
Ce décret pris en application de l’article 8 III de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Sapin II » précise les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures de recueil des signalements que doivent établir les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante agents ou salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, à l’attention des membres de leur personnel ou des collaborateurs extérieurs et occasionnels qui souhaitent procéder à une alerte éthique.
Chaque organisme détermine l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure de recueil des signalements et l’adopte conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régisse. Il en est de même des autorités publiques et administratives indépendantes. Pour les administrations de l’Etat, la procédure de recueil des signalements est créée par voie d’arrêté.
Les organismes peuvent prévoir de n’établir qu’une seule procédure commune à plusieurs d’entre eux sous réserve d’une décision concordante des organes compétents de chacun des organismes concernés. Il peut en être ainsi, notamment, dans les groupes de sociétés ou entre les établissements publics rattachés ou non à une même personne morale. Un arrêté du ministre compétent peut également créer une procédure commune à des services placés sous son autorité et à des établissements publics placés sous sa tutelle.
Ces organismes sont tenus de désigner un référent qui peut leur être extérieur. Les référents déontologues pourront exercer les missions qui sont confiées à ce référent. Dans tous les cas, le référent doit disposer d’une capacité suffisante pour exercer ses missions.
Les procédures mises en œuvre doivent faire l’objet d’une publicité adéquate afin de permettre aux personnels et aux collaborateurs extérieurs et occasionnels d’en avoir une connaissance suffisante. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Libertés publiques - Droit humanitaire et des étrangers
• Etat-civil - Rectification - Mention du sexe. Cass, Civ., 1ère, 4 mai 2017, N° 16-17189
D…, né le […], a été inscrit à l’état civil comme étant de sexe masculin. Par requête du 12 janvier 2015, il a saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande de rectification de son acte de naissance, afin que soit substituée, à l’indication “sexe masculin”, celle de “sexe neutre” ou, à défaut, “intersexe”.
La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin.
Si l’identité sexuelle relève de la sphère protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur tandis que la reconnaissance par le juge d’un “sexe neutre” aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination.
La cour d’appel, qui a constaté que D… avait, aux yeux des tiers, l’apparence et le comportement social d’une personne de sexe masculin, conformément à l’indication portée dans son acte de naissance, a pu en déduire, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, que l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.
Selon la Cour de cassation, la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin.
• Demandeurs d’asile - Lieu d’hébergement - Expulsion. CE, 21 avril 2017, 2ème et 7ème Ch. Réunies, N°405164.
Il résulte de l’article L. 744-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge administratif est compétent pour ordonner l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné à l’article L. 744-3 de ce code dont la demande a été définitivement rejetée.
Saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) n’est pas applicable, en l’absence de disposition législative expresse, à la procédure d’expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile organisée par l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Dès lors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée, la mesure d’expulsion des demandeurs ne se heurte, à l’égard du droit d’asile, à aucune contestation sérieuse. Le moyen tiré de ce que le signataire de la mise en demeure ne bénéficiait pas d’une délégation de signature l’habilitant à signer cet acte est opérant devant le juge du référé mesures utiles saisi de la demande d’expulsion. Il revient à ce dernier d’examiner ce moyen au titre de la condition d’absence de contestation sérieuse prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département, un caractère d’urgence et d’utilité que la circonstance que les intéressés soient parents de deux enfants de trois et onze ans ne remet pas en cause.
Les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale ne sont pas applicables aux expulsions des déboutés de l’asile de leur lieu d’hébergement.
• Demandeurs d’asile - Lieu d’hébergement - Expulsion. CE, 21 avril 2017, 2ème et 7ème Ch. Réunies, N°405165.
La mesure d’expulsion sollicitée par un préfet visant un demandeur d’asile souffrant d’une affection tuberculeuse qui doit subir une intervention chirurgicale à brève échéance et qui est parent d’un enfant de moins de deux ans ne présente pas, en raison des circonstances exceptionnelles relevées et eu égard à la situation de vulnérabilité de l’intéressé et de son enfant à l’approche de l’hiver et en dépit du nombre de demandes d’hébergement de demandeurs d’asile insatisfaites dans le département, un caractère d’urgence.
Cour de Justice de l’Union Européenne
• Reference for a preliminary ruling — Freedom to provide services — Directive 77/249/EEC — Article 4 — Practice of the legal profession — Router for accessing the private virtual network for lawyers (RPVA) — Router for RPVA access — Refusal to issue to a lawyer registered at a Bar of another Member State — Discriminatory measure. ECJ, 18 May 2017, Case C-99/16, Jean-Philippe Lahorgue v Ordre des avocats du barreau de Lyon and Others.
The refusal, on the part of the competent authorities of a Member State, to issue a router for access to the private virtual network for lawyers to a lawyer duly registered at a Bar of another Member State, for the sole reason that that lawyer is not registered at a Bar of the first Member State, in which he wishes to practise his profession as a free provider of services, in situations where the obligation to work in conjunction with another lawyer is not imposed by law, constitutes a restriction on the freedom to provide services under Article 4 of Council Directive 77/249/EEC of 22 March 1977 to facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services, read in the light of Article 56 TFEU and the third paragraph of Article 57 TFEU. It is for the national court to determine whether such a refusal, in the light of the context in which it is put forward, genuinely serves the objectives of consumer protection and the proper administration of justice which might justify it and whether the resulting restrictions do not appear to be disproportionate in regard to those objectives.
• Reference for a preliminary ruling — Self-employed commercial agents — Directive 86/653 — Commercial agent’s commission — Article 11 — Partial non-execution of the contract between the third party and the principal — Consequences for the right to commission — Concept of ‘reason for which the principal is to blame’. ECJ, 17 May 2017, Case C-48/16, ERGO Poist’ovňa, a.s. v Alžbeta Barlíková.
The first indent of Article 11(1) of Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents must be interpreted as meaning that it covers not only cases of complete non-execution of the contract concluded between the principal and the third party, but also cases of partial non-execution of that contract, such as non-compliance with the volume of transactions or the duration envisaged by that contract.
Article 11(2) and (3) of Directive 86/653 must be interpreted as meaning that the clause of a contract for commercial agency pursuant to which the agent is required to refund, on a pro-rata basis, a part of his commission in the event of partial non-execution of the contract concluded between the principal and the third party does not constitute a ‘derogation to the detriment of the commercial agent’, for the purposes of that Article 11(3), if the part of the commission subject to the refund obligation is proportionate to the extent to which that contract has not been executed and on condition that that non-execution is not due to a reason for which the principal is to blame.
The second indent of Article 11(1) of Directive 86/653 must be interpreted as meaning that the concept of ‘a reason for which the principal is to blame’ does not relate only to the legal reasons which led directly to the termination of the contract concluded between the principal and the third party, but covers all the legal and factual circumstances for which the principal is to blame, which are the cause of the non-execution of that contract.
• Reference for a preliminary ruling — Officials of the European Union — Staff Regulations — Compulsory affiliation to the social security scheme of the EU institutions — Real estate income received in a Member State — Liability to pay General Social Contribution, social levy and additional contributions under the law of a Member State — Participating in the funding of the social security scheme of that Member State. ECJ, 10 May 2017, Case C-690/15, Wenceslas de Lobkowicz v Ministère des Finances et des Comptes publics.
Article 14 of Protocol (No 7) on the privileges and immunities of the European Union, annexed to the EU, FEU and EAEC Treaties, and the provisions of the Staff Regulations of Officials of the European Union on the joint social security scheme of the EU institutions must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which provides that income from real estate received in a Member State by an official of the European Union who has his or her domicile for tax purposes in that Member State is subject to contributions and social levies that are allocated for the funding of the social security scheme of that same Member State.
• Reference for a preliminary ruling — Union citizenship — Article 20 TFEU — Access to social assistance and child benefit conditional on right of residence in a Member State — Third-country national responsible for the primary day-to-day care of her minor child, a national of that Member State — Obligation on the third-country national to establish that the other parent, a national of that Member State, is not capable of caring for the child — Refusal of residence possibly obliging the child to leave the territory of the Member State, or the territory of the European Union. ECJ, 10 May 2017, Case C-133/15, H.C. Chavez-Vilchez and Others v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank and Others.
Article 20 TFEU must be interpreted as meaning that for the purposes of assessing whether a child who is a citizen of the European Union would be compelled to leave the territory of the European Union as a whole and thereby deprived of the genuine enjoyment of the substance of the rights conferred on him by that article if the child’s third-country national parent were refused a right of residence in the Member State concerned, the fact that the other parent, who is a Union citizen, is actually able and willing to assume sole responsibility for the primary day-to-day care of the child is a relevant factor, but it is not in itself a sufficient ground for a conclusion that there is not, between the third-country national parent and the child, such a relationship of dependency that the child would indeed be so compelled were there to be such a refusal of a right of residence.
Such an assessment must take into account, in the best interests of the child concerned, all the specific circumstances, including the age of the child, the child’s physical and emotional development, the extent of his emotional ties both to the Union citizen parent and to the third-country national parent, and the risks which separation from the latter might entail for the child’s equilibrium.
Article 20 TFEU must be interpreted as not precluding a Member State from providing that the right of residence in its territory of a third-country national, who is a parent of a minor child that is a national of that Member State and who is responsible for the primary day-to-day care of that child, is subject to the requirement that the third-country national must provide evidence to prove that a refusal of a right of residence to the third-country national parent would deprive the child of the genuine enjoyment of the substance of the rights pertaining to the child’s status as a Union citizen, by obliging the child to leave the territory of the European Union, as a whole. It is however for the competent authorities of the Member State concerned to undertake, on the basis of the evidence provided by the third-country national, the necessary enquiries in order to be able to assess, in the light of all the specific circumstances, whether a refusal would have such consequences.
• Reference for a preliminary ruling — Air transport — Regulation (EC) No 261/2004 — Article 5(3) — Compensation to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights — Scope — Exemption from the obligation to pay compensation — Collision between an aircraft and a bird — Notion of ‘extraordinary circumstances’ — Notion of ‘reasonable measures’ to avoid extraordinary circumstances or the consequences thereof. ECJ, 4 May 2017, Case C 315/15, 4 May 2017, Marcela Pešková, Jiří Peška v. Travel Service a.s.
Article 5(3) of Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, read in the light of recital 14 thereof, must be interpreted as meaning that a collision between an aircraft and a bird is classified under the concept of ‘extraordinary circumstances’ within the meaning of that provision.
Article 5(3) of Regulation No 261/2004, read in the light of recital 14 thereof, must be interpreted as meaning that cancellation or delay of a flight is not due to extraordinary circumstances when that cancellation or delay is the result of the use by the air carrier of an expert of its choice to carry out fresh safety checks necessitated by a collision with a bird after those checks have already been carried out by an expert authorised under the applicable rules.
Article 5(3) of Regulation No 261/2004, read in the light of recital 14 thereof, must be interpreted as meaning that the ‘reasonable measures’ which an air carrier must take in order to reduce or even prevent the risks of collision with a bird and thus be released from its obligation to compensate passengers under Article 7 of Regulation No 261/2004 include control measures preventing the presence of such birds provided that, in particular at the technical and administrative levels, such measures can actually be taken by that air carrier, that those measures do not require it to make intolerable sacrifices in the light of the capacities of its undertaking and that that carrier has shown that those measures were actually taken as regards the flight affected by the collision with a bird, it being for the referring court to satisfy itself that those conditions have been met.
Article 5(3) of Regulation No 261/2004, read in the light of recital 14 thereof, must be interpreted as meaning that, in the event of a delay to a flight equal to or in excess of three hours in arrival caused not only by extraordinary circumstances, which could not have been avoided by measures appropriate to the situation and which were subject to all reasonable measures by the air carrier to avoid the consequences thereof, but also in other circumstances not in that category, the delay caused by the first event must be deducted from the total length of the delay in arrival of the flight concerned in order to assess whether compensation for the delay in arrival of that flight must be paid as provided for in Article 7 of that regulation.
• Reference for a preliminary ruling — Directive 95/46/EC — Article 7(f) — Personal data — Conditions for the lawful processing of personal data — Concept of ‘necessity for the realisation of the legitimate interests of a third party’ — Request for disclosure of personal data of a person responsible for a road accident in order to exercise a legal claim — Obligation on the controller to grant such a request — No such obligation. ECJ, 4 May 2017, Case C-13/16, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde v Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".
Article 7(f) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data must be interpreted as not imposing the obligation to disclose personal data to a third party in order to enable him to bring an action for damages before a civil court for harm caused by the person concerned by the protection of that data. However, Article 7(f) of that directive does not preclude such disclosure on the basis of national law.
• Reference for a preliminary ruling — Transfer of undertakings — Safeguarding of employees’ rights — Directive 2001/23/EC — Article 3 — Contract of employment — Legislation of a Member State authorising the incorporation of clauses referring to collective labour agreements after the date of the transfer — Effects with regard to the transferee. ECJ, 27 April 2017, Joined Cases C-680/15 and C-681/15, Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH and Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH v Ivan Felja and Vittoria Graf.
Article 3 of Council Directive 2001/23/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses and Article 16 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as meaning that, in the case of a transfer of a business, the continued observance of the rights and obligations of the transferor arising from a contract of employment, extends to the clause which the transferor and the worker agreed pursuant to the principle of freedom of contract, pursuant to which their employment relationship is governed not only by the collective agreement in force on the date of the transfer, but also by agreements subsequent to the transfer and which supplement it, amend it or replace it, if the national law provides for the possibility for the transferee to make adjustments both consensually and unilaterally.
• Reference for a preliminary ruling — Migrant workers — Social security — Legislation applicable — Regulation (EEC) No 1408/71 — Article 14(2)(a) — Regulation (EEC) No 574/72 — Article 12a(1a) — Agreement between the European Community and the Swiss Confederation — Travelling personnel — Workers posted to another Member State — Swiss branch — E 101 certificate — Probative value. ECJ, 27 April 2017, Case C-620/15, A-Rosa Flussschiff GmbH v Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), venant aux droits de l’Urssaf du Bas-Rhin and Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden.
Article 12a(1a) of Council Regulation (EEC) No 574/72 of 21 March 1972 fixing the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 647/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005, must be interpreted as meaning that an E 101 certificate issued by the institution designated by the competent authority of a Member State pursuant to Article 14(2)(a) of Regulation No 1408/71, as amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation (EC) No 647/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005, is binding on both the social security institutions of the Member State in which the work is carried out and the courts of that Member State, even where it is found by those courts that the conditions under which the worker concerned carries out his activities clearly do not fall within the material scope of that provision of Regulation No 1408/71.