La Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction dite La loi Spinetta instaure une assurance obligatoire, l’assurance dommages-ouvrage. Elle est obligatoire pour tous travaux de construction d’après l’article L. 242-1 du code des assurances. Cette assurance permet de protéger le maître de l’ouvrage, celui qui donne l’ordre de faire construire.
Étendue de l’assurance dommages-ouvrage.
L’assurance de construction dommages-ouvrage désigne une assurance couvrant les dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs. Cette garantie vise certains dommages se produisant dans les 10 ans après la réception des travaux. Elle protège le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire celui qui demande la construction.
Les dommages concernés par la garantie décennale et donc par l’assurance sont :
ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage et ses éléments indissociables (par exemple l’effondrement d’une toiture) ;
ceux qui le rendent inhabitable ou impropre à sa destination. Un ouvrage est impropre à sa destination lorsqu’il ne peut remplir la fonction à laquelle il est destiné. Il peut s’agir par exemple de rupture de canalisations ou encore d’insuffisance de chauffage.
Les dommages concernés englobent parfois les dommages futurs, ceux qui ne produisent pleinement leurs effets qu’après le délai de dix ans. Il faut alors que les dommages soient concernés par la garantie décennale, produisent leurs effets futurs de manière certaine, et soient dénoncés par une assignation avant l’expiration du délai de la garantie [1] :
« Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2016), que M. et Mme X… ont confié à la société ERH, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Allianz assurances (société Allianz), des travaux de ravalement, menuiserie et zinguerie en souscrivant un emprunt pour les financer ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné notamment la société Allianz en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que les fissures apparues sur la façade ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas la solidité de l’immeuble ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les conclusions de l’expert selon lesquelles les désordres atteindront de manière certaine, avant l’expiration du délai décennal, la gravité requise de nature à justifier l’application de la garantie décennale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
Cette assurance permet d’être garanti du remboursement rapide de la réparation des dommages sans qu’intervienne une décision de justice.
L’assureur rembourse le maître d’ouvrage et va ensuite se retourner contre le constructeur. Le délai d’indemnisation est de quelques mois seulement. Pour jouer son plein effet, il est nécessaire de souscrire à cette assurance avant le début des travaux.
La procédure à suivre pour faire jouer l’assurance.
Avant tout, il faut faire une déclaration du sinistre à l’assureur par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé. Cette déclaration doit être expédiée dans les 5 jours suivant la découverte du dommage.
La déclaration doit préciser les éléments suivants afin d’être valide (article A243-1 annexe II du code des assurances reproduit ci-dessous) :
le numéro du contrat d’assurance ;
le nom du propriétaire de la construction ;
l’adresse de la construction ;
la date de réception de la construction ;
la date d’apparition des dommages, la description des dommages et leur localisation.
La deuxième étape est la désignation d’un expert par l’assureur. Ce dernier sera chargé de contester et d’évaluer le dommage. Il est possible de ne pas désigner d’expert lorsque le dommage vaut moins de 1.800 € ou lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. L’assureur informe alors le maître de l’ouvrage du refus de garantie.
Suite à la désignation d’un expert, il y a expertise. Le maître de l’ouvrage a la possibilité de récuser l’expert dans les huit jours suivant la notification de sa nomination.
Après l’expertise, l’assureur prend sa décision au vu du rapport préliminaire d’expertise. Il notifie alors au maître d’ouvrage si l’assurance prend en charge le dommage ou non. Cette décision doit être motivée.
Cette réponse de prise en charge du dommage doit être effectuée dans un délai de 60 jours après la réception de la déclaration du sinistre [2].
Article L. 242-1 du code des assurances :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Attention : si ce délai n’est pas respecté, la garantie est automatiquement acquise [3] :
« Vu les articles L. 242-1 et A 243-1 du Code des assurances et son annexe II, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la CGU, l’arrêt retient que celle-ci, qui a refusé par lettre du 11 mai 1993 de garantir le sinistre déclaré par le maître de l’ouvrage le 22 septembre 1992 au motif qu’il s’agissait de désordres apparents, ne saurait avoir commis une quelconque faute puisque les désordres invoqués résultant d’une condensation anormale sont apparus avant la souscription de la police dommage dommages ouvrage le 24 octobre 1991 et avant même la réception du 19 septembre 1991 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assureur, qui n’avait pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal, d’où il résultait qu’il était déchu du droit de contester celle-ci, notamment en invoquant le défaut d’aléa et le caractère apparent avant la réception des désordres déclarés, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; »
Le dépassement du délai doit être notifié par lettre recommandée à l’assureur. La lettre doit aussi indiquer que la garantie est acquise et ne peut plus être contestée.
Offre sur le montant de l’indemnité et délai d’indemnisation.
Lorsque la garantie est acceptée par l’assureur, l’assureur fait une offre sur le montant de l’indemnité au vu du rapport préliminaire d’expertise. L’assureur a 90 jours suivant la déclaration du sinistre pour prendre cette décision. Le délai peut être prolongé jusqu’à 135 jours lors de difficultés techniques exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre [4].
Le maître de l’ouvrage peut alors accepter ou contester le montant de l’indemnité offerte par l’assureur. S’il l’accepte, il doit envoyer une notification par lettre recommandée avec avis de réception et sera remboursé dans les 15 jours. S’il conteste le montant, il doit là aussi solliciter l’assureur par le biais d’une lettre pour proposer un autre montant. Le maître de l’ouvrage peut, pendant ce temps, commencer les travaux et réclamer ensuite le versement des 3/4 de ce qui est entrepris.
Il peut arriver que le maître de l’ouvrage soit sans nouvelles de l’assureur. Dans ce cas, il faut qu’il sollicite l’assureur pour le prévenir de sa décision d’entreprendre les travaux et demander le remboursement dans les 15 jours. Si l’assureur ne respecte pas les délais de remboursement, l’indemnité sera majorée d’un intérêt.
Attention : l’indemnité doit être dépensée dans la réparation des dommages et ne peut pas être affectée à autre chose. Si le coût des travaux est finalement inférieur à l’indemnité obtenue, alors l’assureur pourra réclamer le trop-perçu [5] :
« Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que l’indemnité versée par l’assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2002), que M. X… a fait construire en qualité de maître d’ouvrage, une maison individuelle d’habitation à Warhem ; qu’il a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu’après un premier sinistre dû à une inondation, il a reçu une indemnisation destinée à réaliser un carrelage en sous-sol ; qu’à la suite d’un deuxième sinistre, il a perçu une indemnité de son assureur dommages ouvrage afin de procéder à la démolition du dallage et à la mise en place d’un radier apte à recevoir la pression de l’eau ; que, consécutivement à un troisième sinistre, la SMABTP a constaté que son assuré n’avait pas réalisé les travaux préconisés lors du précédent sinistre et n’avait pas utilisé la totalité de l’indemnité perçue ; qu’elle a assigné M. X… en restitution du trop-perçu ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d’appel retient que l’assurance dommages ouvrage était une assurance de chose bénéficiant au maître de l’ouvrage afin de lui procurer la réparation immédiate des désordres susceptibles d’affecter la construction pendant la période décennale sans avoir à attendre la détermination des responsabilités, soit une assurance de préfinancement des travaux de réparation des désordres ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 121-17 du Code des assurances, que les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour sa remise en état ; qu’il ne s’agit pas pour l’assuré d’une obligation expresse de procéder aux travaux bien qu’aux termes des clauses contractuelles, l’assuré ait l’obligation d’exécuter des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre et qu’à défaut d’utilisation des indemnités à cet effet, l’aggravation éventuelle du coût des travaux lui sera imputable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres, la cour d’appel a violé ce texte ; »
Expiration de l’assurance dommages-ouvrage.
L’assurance dommages-ouvrage expire en même temps que la garantie décennale, c’est-à-dire 10 ans après la réception des travaux.
Annexe II article A 243-1 du code des assurances modifié par l’article 16 l’arrêté du 27 mars 2018 modifiant le code des assurances et relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier :
"Clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages ouvrage :
Définitions.
a) Souscripteur.
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de construction et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 242-1 du présent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.
b) Assuré.
Le souscripteur et les propriétaires successifs de l’ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
c) Réalisateurs.
L’ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l’identité est portée ultérieurement à la connaissance de l’assureur, qui sont mentionnés au 1° de l’article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d’entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l’opération de construction.
d) Maître de l’ouvrage.
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d’ouvrage afférents à la conception et à l’exécution de l’opération de construction.
e) Contrôleur technique (lorsqu’il est désigné un contrôleur technique).
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée ou exerçant dans les conditions prévues par l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, et appelée à intervenir, à la demande du maître de l’ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l’opération de construction.
f) Réception.
L’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l’article 1792-6 du code civil.
g) Sinistre.
La survenance de dommages, au sens de l’article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d’entraîner la garantie de l’assureur.
Nature de la garantie
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Montant et limite de la garantie.
La garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code.
Pour les constructions destinées à un usage autre que l’habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l’article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant.
Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l’évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre.
Le coût total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution.
Exclusions.
La garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ;
b) Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ;
c) De la cause étrangère.
Point de départ et durée de la garantie.
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l’article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception.
b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
après la réception, et avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, resté infructueux.
Obligations réciproques des parties
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception.
A. Obligations de l’assuré.
1° L’assuré s’engage :
a) A fournir à l’assureur, sur sa demande, la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ;
b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu’à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l’ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d’un mois à compter de leur achèvement ;
d) A lui notifier dans le même délai, le constat de l’exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ;
f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l’assureur qu’au réalisateur concerné, et à ne pas s’opposer à ce que l’assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation des risques assurés.
Dans le cas où il n’est pas lui-même le maître de l’ouvrage, l’assuré s’engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l’assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l’assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation des risques assurés.
2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
l’adresse de la construction endommagée ;
la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.
3° L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’état d’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre.
4° Pour permettre l’exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l’assureur par l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assuré s’engage également :
a) A autoriser l’assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d’exécution des travaux de construction, jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d’expiration de la garantie de parfait achèvement, l’assuré s’engage à accorder à l’assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l’invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a) ;
c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l’établissement, à l’intention de l’assureur, d’un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d’expertise défini au paragraphe B (1°, c et b) en approfondit, en tant que de besoin, l’analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l’assureur.
B. Obligations de l’assureur en cas de sinistre.
1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert ;
b) L’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
c) La mission d’expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :
un rapport préliminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;
d) L’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :
il évalue le dommage à un montant inférieur à 1.800 euros,
ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
Lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert.
La notification reproduit de façon apparente l’alinéa précédent.
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L’assureur communique à l’assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;
Toute décision négative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit être expressément motivée.
Si l’assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l’indication du montant de l’indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l’assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.
b) L’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer en vertu du paragraphe a ;
c) Faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même.
3° Rapport d’expertise, détermination et règlement de l’indemnité :
a) L’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d’expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L’assureur communique à l’assuré ce rapport d’expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.
Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;
b) Au cas où une expertise a été requise, l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puisse être saisi du rapport d’expertise en temps utile ;
c) En tout état de cause, l’assuré qui a fait connaître à l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui sera mise à la charge de l’assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l’assureur, de la demande de l’assuré.
L’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une avance.
d) Si l’assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n’a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l’avance due par l’assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu’il entreprend, dans la limite des propositions d’indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
4° L’assureur est tenu de notifier à l’assuré, pour l’information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12."