Avant d’engager une procédure judiciaire aléatoire tant sur son issue que sa durée, les solutions alternatives de règlement des différends ne doivent pas être négligées.
Les conflits entre associés dans une société sont de plus en plus fréquents, ils sont complexes et préjudicient au bon fonctionnement de la société.
Avant d’engager une procédure judiciaire aléatoire tant sur son issue que sa durée, les solutions alternatives de règlement des différends ne doivent pas être négligées.
Pour rappel, depuis le 1er avril 2015, tout justiciable doit en principe justifier une tentative de règlement amiable avant d’engager une procédure judiciaire.
En effet, le décret du 11 mars 2015 applicable depuis le 1er avril a modifié les articles 56 et 58 du Code de procédure civile :
« Sauf justification d’un motif légitime tenant notamment à l’urgence ou à la matière considérée, l’assignation ou la requête doit préciser les diligences effectuées en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ou du différend. »
Si cette exigence est obligatoire, le texte ne prévoit pas la sanction de nullité mais la possibilité pour le juge d’imposer aux parties une médiation ou une conciliation.
Ce préalable est différent de la médiation, laquelle n’est pas à ce jour obligatoire en droit français.
Force est cependant de constater que de plus en plus de juridictions suggèrent aux parties d’organiser une médiation.
Avant de se voir « imposer » le principe de la médiation, il est vivement conseillé de l’organiser.
Certains statuts incluent parfois le recours à la médiation comme une obligation préalable à la saisine de la juridiction compétente.
La médiation est un processus librement consenti qui consiste pour deux ou plusieurs parties de tenter de régler amiablement leur conflit en présence d’un médiateur qui n’est ni juge ni partie mais un facilitateur. Le processus est strictement confidentiel. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment sans devoir rendre de compte.
La médiation peut être mise en place avant d’engager un procès ou tout au long de la procédure ; elle est donc conventionnelle ou judiciaire.
Lorsqu’elle est judiciaire, elle suspend la procédure (pour 3 mois avec une possibilité de renouvellement d’une seconde période de 3 mois) après consignation décidée par le Juge.
Elle peut viser tous les domaines du droit (sauf en matière pénale), elle est très courante en matière familiale mais encore peu utilisée en droit des sociétés.
La médiation conventionnelle consiste donc pour les deux parties, le plus souvent assistées de leur avocat (mais cela n’est pas obligatoire) de choisir un médiateur afin de les aider à résoudre leur différend.
Les juridictions mettent à disposition des listes de médiateurs, ceux-ci sont souvent membres d’associations reconnues par la fédération des centres de médiateurs (FFCM).
Les parties signent une convention de médiation qui rappelle les principes et fixe les honoraires du médiateurs. Ce mécanisme n’est pas très couteux et surtout rapide contrairement aux procédures judiciaires.
Le principal intérêt de ce processus est de permettre aux parties de renouer le dialogue et de tenter ensemble de sortir de la situation de blocage en trouvant conjointement une solution dans le respect et le dialogue.
Il serait donc dommage de ne pas la tenter !
Alexandra Six,
Cabinet Eloquence Avocats.
Article initialement publié sur le Village de la Justice.