Compétence de la Cour d’appel de Paris et pratiques anticoncurrentielles.

La Cour de cassation a rendu le 19 septembre 2018 son premier arrêt sur l’application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats.

Par jugement du 30 juin 2017, la juridiction de proximité de Marseille a fait application de l’article 1186 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée, à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016.

Les juges du fond ont rejeté les demandes de remboursement et d’indemnisation, formées au titre de la rupture abusive d’un contrat en date du 19 juin 2013, sur le fondement du nouvel article 1186 du Code civil, prévoyant que le contrat devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait.

La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par la juridiction de proximité de Marseille au visa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

En effet, l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 relatif à l’application de la loi dans le temps prévoit que les contrats conclus avant la 1er octobre 2016 demeurent soumis au droit en vigueur avant la réforme.

Cela y compris, selon la nouvelle rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018, pour les effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Le législateur a ainsi souhaité encadrer l’application de la loi dans le temps, dans un domaine où la Cour de cassation n’hésite pas à se fonder explicitement sur les évolutions du droit des contrats résultant de la réforme, pour modifier sa jurisprudence alors même que la loi nouvelle n’est pas applicable.

Ce mouvement démontre une volonté de convergence des droits par l’application des lois nouvelles à l’ensemble des contrats, indépendamment de leur date de conclusion.

Face aux prises de positions de la Cour de cassation, le législateur a encadré davantage les dispositions transitoires rappelant le principe en matière contractuel, c’est-à-dire la survie de la loi ancienne, poursuivant un objectif de garantir la sécurité juridique, la prévisibilité des relations contractuelles et l’efficacité du principe de la liberté contractuelle.

Par ailleurs, la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 répartit ses dispositions transitoires en deux catégories :
- d’une part, les modifications substantielles de l’ordonnance, telles que celles relatives au contrat d’adhésion (articles 1110 et 1171 du Code civil), à la caducité de l’offre (article 1117 du Code civil), à la réticence dolosive (article 1137 du Code civil), à la limitation de l’interdiction de la double représentation (article 1161 du Code civil), à la réduction du prix (article 1123 du Code civil), ou à la capacité (article 1145 du Code civil) entreront en vigueur le 1er octobre 2018 ;

- d’autre part, les modifications ayant un caractère interprétatif, telles que celles relatives à la violence (article 1143 du Code civil) ou sur la fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestation de service (article 1165 du code civil), seront applicables de manière rétroactive aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.

En définitive, la loi de ratification opère le découpage temporel suivant :
- pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 : « l’ancien » droit des contrats s’applique ;

- pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 : si le point litigieux relève du champ des modifications substantielles opérées, l’ordonnance du 10 février 2016, non modifiée, s’appliquera ; si point litigieux relève du champ des modifications interprétatives, l’ordonnance du 10 février 2016, avec les dispositions issues de la loi de ratification, s’appliquera ;

- pour les contrats conclus après le 1er octobre 2018, le « nouveau » droit des contrats s’appliquera, avec toutes les modifications issues de la loi de ratification.

A rapprocher : Cass. com., 21 mars 2018, n°16-28.412, Publié au bulletin

Article de Marion Aubry, avocate au département Distribution Concurrence Consommation du cabinet Simon Associés

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