L’objet de cet article est de faire le point sur la conduite à tenir en cas de liquidation judiciaire.
Par Charline Huber-Brosse.
La procédure collective (redressement judiciaire et liquidation judiciaire) peut être ouverte :
Soit par le dépôt, par la société en difficulté, d’un dossier de « déclaration de cessation des paiements » au Greffe du Tribunal de Commerce ;
Soit sur « assignation » d’un créancier impayé par la société en difficulté.
La loi impose que le créancier impayé démontre que la société est en « état de cessation des paiements » (article L. 631-1 et L. 641-1 du Code de Commerce).
Pour ce faire, le créancier exposera dans son assignation, le caractère infructueux des mesures de recouvrement de sa créance (exemple : saisies bancaires infructueuses) et/ou produira tout élément financier et comptable négatif sur la situation de la société (absence de dépôt des comptes ou comptes déposés déficitaires, présence d’inscriptions de privilèges sur l’état).
Après enrôlement de l’assignation du créancier par le Tribunal, la société en difficulté est convoquée pour s’expliquer sur son "état de cessation des paiements" défini par la loi comme "l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible" (article L. 631-1 du Code de Commerce).
Concrètement, deux hypothèses peuvent être plaidées par le débiteur en défense :
le rejet pur et simple de la demande d’ouverture d’une procédure collective et donc, la démonstration de l’absence d’état de cessation des paiements ;
l’acquiescement à l’état de cessation des paiements et la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire avec poursuite d’activité (et non liquidation judiciaire).
Dans le premier cas, plusieurs arguments peuvent être alors avancés :
la proposition d’un échéancier de règlement du créancier poursuivant de manière à écarter le caractère "exigible" de la créance ;
la démonstration que la société dispose d’un "actif disponible" supérieur au passif exigible, objet de la demande du créancier.
Il convient de rappeler la définition stricte de l’actif disponible au sens de l’article L. 631-1 du Code de Commerce : disponibilités en banque ou en caisse, les découverts autorisés pour la partie non utilisée, réserves de crédit, effets de commerce immédiatement mobilisables. En termes comptables, il s’agit des postes issus de l’actif circulant du bilan.
Dans le second cas, les arguments sont principalement des arguments d’ordre économiques, comptables et financiers : il s’agit de démontrer les perspectives de développement et d’amélioration des résultats du débiteur. La communication d’un prévisionnel de résultat et de trésorerie, certifié par l’expert-comptable de la société, est recommandé.
Si la société est en état de cessation des paiements et que le(s) dirigeant(s) a une volonté de poursuivre son activité, il ne doit pas hésiter à demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il convient en effet de bien distinguer :
la liquidation judiciaire qui implique un arrêt immédiat de l’activité et une réalisation des actifs (vente judiciaire de ses biens) ;
du redressement judiciaire, qui a pour objet la poursuite de l’activité de l’entreprise et l’établissement d’un plan de redressement c’est-à-dire de remboursement de la dette (sur une durée maximum de 10 ans).
Et contrairement aux idées reçues, le redressement judiciaire est bien souvent une opportunité pour la société en difficulté.
En effet, l’ouverture d’une telle procédure implique, très succinctement :
l’arrêt immédiat des poursuites des créanciers (contentieux en cours et mesures de recouvrement) ;
la prise en charge des salaires et toute créance salariale par l’AGS (Association de Garantie des Salaires) ;
la désignation d’un administrateur et/ou d’un mandataire judiciaire, professionnel du droit de l’entreprise en difficulté, qui va accompagner la société dans la restructuration de son activité.
Charline Huber-Brosse
Avocat.