Violation de la clause de non-réaffiliation et juge des référés.

Par Justine GRANDMAIRE - (avocat département distribution concurrence consommation)

Ce qu’il faut retenir :
Après avoir constaté la violation flagrante de la clause de non-réafiliation, celle-ci constituant un trouble manifestement illicite, le juge des référés a pris les mesures afin de faire cesser ce trouble et a notamment ordonné la descente de l’enseigne apposée en violation des termes de la clause de non-réaffiliation.

(CA Paris, 16 novembre 2017, n°16/16213)

Pour approfondir :

La société A.A. est à la tête d’un réseau de franchise d’opticiens qui exercent leur activité sous l’enseigne A.

La société O. exploitait trois points de vente sous l’enseigne A. en vertu de trois contrats de franchise signés avec la société A.A.

Face aux impayés du franchisé, le franchiseur a résilié les contrats de franchise. La société O. a alors poursuivi son activité d’opticien sous une enseigne concurrente à celle du franchiseur.

Or, les contrats de franchise contenaient chacun les dispositions suivantes :

« clause de non-affiliation postérieure à l’exécution du contrat :
Le franchisé ne pourra, pendant une période d’une année à compter de la cessation du présent contrat, pour quelque raison que celle-ci intervienne, et dans sa zone de protection territoriale définie à l’article V, adhérer directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit (association, affiliation, franchise) à tout groupement ou réseau de franchise ou de distribution ou autre ayant une activité concurrente de celle des magasins A. Pendant ce délai d’un an, le franchisé sera donc libre d’exercer son activité, à titre individuel et sans affiliation au sens de l’alinéa précédent, dans la zone de protection territoriale prévue à l’article V notamment dans le ou les magasins visés à l’article 1 à condition en toute hypothèse de ne pas appliquer la politique commerciale, ni utiliser le savoir-faire [du franchiseur].
Clause de non-concurrence postérieure à l’exécution du contrat :
Dans le ou les magasins visés à l’article 1 et pendant une durée de 1 an à compter de la cessation du présent contrat, pour quelque cause que celle-ci intervienne, le franchisé ne pourra, directement ou indirectement, exercer une activité concurrente de celle des magasins A., que sous réserve, d’une part, de le faire à titre individuel et sans affiliation au sens du paragraphe b° ci-dessus, et, d’autre part, de ne pas appliquer la politique commerciale, ni utiliser le savoir-faire [du franchiseur].
 »

Le franchiseur a alors adressé une mise en demeure à son ancien franchisé en lui demandant de retirer l’ensemble des éléments de rattachement au réseau concurrent au sein de ses trois points de vente. Cette mise en demeure n’a pas été suivie. Le franchiseur a donc assigné l’ancien franchisé en référé.

Le juge des référés a enjoint à la société O., sous astreinte, de retirer l’enseigne concurrente de la façade, ainsi que tout signe de rattachement à cette enseigne au sein de ses trois points de vente, et de cesser toute relation d’affaire avec l’enseigne concurrente de celle du franchiseur. L’ancien franchisé a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés, soutenant notamment que la clause dont entendait se prévaloir la société A.A. était illégitime, disproportionnée et ne visait pas à protéger les intérêts fondamentaux du franchiseur, mais à interdire à une société franchisée toute poursuite d’activité postérieurement à la résiliation du contrat.

La société O. invoquait également que la société A.A. ne rapportait pas la preuve que la clause de non-concurrence et de non-affiliation étaient indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat et donc que les clauses litigieuses insérées dans chacun des contrats de franchise conclu avec la société A.A. étaient réputées non écrites.

Les contrats de franchise prévoyaient certes deux clauses (l’une de non-affiliation et l’autre de non-concurrence) mais le contenu de chacune d’elles n’était pas véritablement différent dans la mesure où la clause de non-concurrence n’interdit pas à l’ancien franchisé d’avoir une activité d’opticien à titre individuel.

Les juges du fond rappellent que « la validité de la clause de non-réaffiliation doit être appréciée en termes de proportionnalité et de nécessité par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur. L’appréciation de la proportionnalité s’apprécie tant au regard des limites de la clause de non-réaffiliation tant dans le temps que dans l’espace qu’au regard du mode d’exercice habituel de la profession concernée dès lors qu’il ne serait pas possible, sous peine de générer un trouble manifestement illicite, d’assurer l’efficacité d’une clause qui interdirait de fait à l’ex-franchisé de poursuivre son activité dans des conditions suffisamment rentables ».

Les juges du fond relèvent que la clause de non-réaffiliation est limitée à une durée d’un an et est limitée dans l’espace (l’interdiction couvre les villes de la Rochelle et Pulboreau et le centre commercial Carrefour d’Angoulins sur Mer) et qu’elle n’interdit pas à l’ex-franchisé d’exercer une activité à titre individuel ; de ce fait, il n’est pas permis de dire que cette clause aurait pour effet d’empêcher l’ex-franchisé d’exercer son activité économique dans des conditions viables. Il n’existe donc aucune disproportionnalité manifeste.

S’agissant de la nécessité de la clause, les juges du fond soulignent qu’en signant les contrats de franchise, l’ex-franchisé avait reconnu le savoir-faire du franchiseur et que la clause de non-affiliation était applicable quelle que soit la cause de la fin des relations : il n’existait donc aucun motif évident justifiant en référé que la clause soit écartée.

Les juges du fond considèrent ainsi que « c’est à bon droit que le premier juge a conclu que cette violation flagrante d’une obligation contractuelle constituait un trouble manifestement illicite et décidé qu’il convenait de prendre les mesures propres à faire cesser ce trouble à savoir d’ordonner à la société O. sous astreinte de 250 euros par jour et par magasin, de retirer l’enseigne [O.] de la façade de ses trois magasins et tout signe de rattachement à l’enseigne O. au sein de ses trois magasins ainsi que de faire cesser toute relation d’affaires avec la société O. dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’astreinte courant pendant un délai de 30 jours ». Il convient de préciser que l’article 31 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 est venu ajouter un nouvel article : l’article L.341-2 du Code de commerce qui fixe désormais les conditions de validité des clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence post-contractuelle. Il est à noter que cette nouvelle disposition n’était pas applicable aux faits de l’espèce.

A rapprocher : article L.341-2 du Code de commerce

Par Justine GRANDMAIRE - (avocat département distribution concurrence consommation)

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