Résiliation d’un pacte d’actionnaires en l’absence de terme.

Cass. com., 20 décembre 2017, n°16-22.099

La clause du pacte d’actionnaire prévoyant une durée dudit pacte expirant au jour de la perte de la qualité d’actionnaire n’est pas affectée d’un terme extinctif certain. En conséquence, il constitue un engagement à durée indéterminée et peut être résilié unilatéralement par l’une des parties, à tout moment sous réserve du respect d’un délai de préavis raisonnable.

La durée d’un pacte d’actionnaire dont le terme repose sur la perte de la qualité d’actionnaire de l’une des parties n’est ni déterminé, ni déterminable. Cette perte de qualité d’actionnaire ne constitue pas un terme extinctif, tel est l’enseignement du présent arrêt commenté.

En l’espèce, deux sociétés ont conclu un pacte organisant les conditions de sortie de l’un des associés, le pacte devait durer tant que cet associé restait personnellement actionnaire.

L’une des parties au pacte met fin unilatéralement au pacte arguant de sa faculté liée à la non détermination de sa durée.

La question qui se posa à la Cour de cassation était donc de savoir si un pacte dont la durée est limitée par la perte de la qualité d’associé pouvait être considéré comme ayant été conclu pour une durée déterminée, dont le terme serait incertain, interdisant par conséquent toute résiliation unilatérale.

La Cour de cassation trancha nettement en faveur de la thèse de l’indétermination. La Haute juridiction, par cette présente décision, ne fait que réaffirmer la position qu’elle avait adoptée suite à un revirement opéré par l’arrêt en date du 6 novembre 2007.

La perte par l’un des cocontractants de sa qualité d’actionnaire ne présente, selon la Cour de cassation, aucun caractère de certitude, et en conséquence, le pacte dont la durée est fixée par référence à cet événement doit être réputé comme ayant été conclu pour une durée indéterminée.

Ancien principe jurisprudentiel, l’indétermination de la durée d’un contrat a été consacrée par la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et codifiée à l’article 1211 du Code civil, lequel dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »

En conclusion, les rédacteurs d’actes devront veiller à en préciser la durée. Il est donc particulièrement recommandé de stipuler un terme propre, exprès et relativement court, éventuellement prorogeable pour une durée elle-même déterminée.

A rapprocher : Cass. com., 6 novembre 2007, n°07-10.620

Par Eric Laugier, avocat département Entreprises en Difficultés

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