Petit guide de vulgarisation du jargon de l’avocat en droit du travail à destination des clients.

On entend parfois que le domaine du Droit constitue une langue à part entière. En qualité d’avocat, nous sommes habitués à certains termes ou certaines expressions parfois même entrés dans le langage courant mais qui peuvent échapper à des non-juristes.

Si l’avocat ne fait pas preuve de pédagogie, il se peut que ses clients se retrouvent quelque peu noyés par son jargon.

Je vous propose donc modestement un petit glossaire qui tend à expliquer à tout un chacun les mots qui reviennent habituellement dans la bouche ou sous la plume d’un avocat.

Appel des causes.

Au début de l’audience, le greffier va procéder à l’appel des affaires qui sont prévues afin de savoir s’il y a quelqu’un pour représenter les parties dans chaque affaire (client lui-même, défenseur syndical ou avocat) et si elles sont en état d’être plaidées.

Une fois l’appel des causes terminé et les éventuels incidents purgés (aucune personne pour représenter une affaire, demande de renvoi à une date ultérieure etc.), le cœur de l’audience peut enfin battre son plein.

Attestation en justice.

Votre avocat vous a certainement déjà demandé de remplir ou de faire remplir une ou des attestations en justice. L’attestation est un témoignage qui doit respecter certaines formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile (CPC).

En effet, l’attestation doit contenir la description des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Cette description doit être précise (notamment au regard des dates ou des propos) et circonstanciée. Plus une attestation sera vague et imprécise, plus sa valeur probante en sera affectée aux yeux du juge.

Par ailleurs, l’attestation doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

En effet, ce lien entre le témoin et les parties fera sans doute peser un sentiment de partialité au regard du contenu de l’attestation.

Afin d’éviter toute difficulté, l’attestation indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Le respect de ce formalisme est important. Néanmoins, en cas de manquement à l’une de ses règles, c’est au juge qu’il revient d’apprécier si elle revêt ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.

En effet, si le juge décide de prendre en compte une attestation qui ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du CPC, sa valeur probante en sera certainement diminuée et elle ne constituera plus que ce que l’on appelle un commencement de preuve par écrit qui ne saurait se suffire à elle-même (d’autres éléments devront donc corroborer cette « attestation »). Si le juge choisit de l’écarter des débats, il devra motiver sa décision.

Selon l’état d’avancement de la procédure, les parties pourront régulariser des attestations ne répondant pas totalement aux critères de l’article 202 du CPC.

Bien évidemment, l’avocat en droit du travail que vous aurez saisi se fera un plaisir de décortiquer vos attestations et de vous dire, à tout le moins, si le formalisme de l’article 202 du CPC est respecté ou non.

Arrêt.

Il s’agit de la décision rendue par une Cour d’appel ou par la Cour de cassation. Il ne faut pas confondre l’arrêt avec le jugement qui est rendu par le conseil de prud’hommes ou même l’ordonnance.

Article 700 du CPC.

Vous avez certainement déjà vu dans des conclusions ou entendu à l’audience, une demande de condamnation de l’autre partie à une certaine somme (généralement 2.000€ / 2.500 €) au titre du fameux article 700 du CPC.

Le juge peut alors décider de condamner une partie à indemniser l’autre pour les honoraires payés et les frais engagés lors de la procédure.

Pour ce faire, le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Par ailleurs, il pourra, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations au regard de la situation de la partie condamnée. Ainsi, en vertu de ce principe, il n’est pas rare de voir l’employeur condamné au titre de l’article 700 du CPC à des sommes supérieures auxquelles sont condamnés les salariés.

Assignation.

Généralement, afin de saisir le juge prud’homal et d’obtenir une date de comparution, une simple requête suffit. Tout se passe alors par un simple courrier postal afin d’envoyer sa requête à l’adversaire et ses pièces.

Néanmoins, il arrive parfois qu’une partie que vous souhaitez attraire devant le conseil de prud’hommes n’aille pas retirer son recommandé ou relever son courrier (volontairement ou non par ailleurs).

Alors, il vous faudra certainement recourir au ministère d’un huissier de justice.

L’huissier de justice remet vos pièces et conclusions ainsi que la convocation devant le juge à votre adversaire, en main propre ou à quelqu’un habilité, s’il s’agit d’une personne morale (société, association…).

Si l’huissier ne parvient pas à rencontrer directement votre adversaire ou une personne habilitée, il doit entreprendre toutes les démarches possibles pour la retrouver. S’il s’est présenté à son domicile, il laissera un avis de passage en conservant vos documents à son étude.

Le coût d’une telle procédure vous revient à la lumière des articles A444-10 et suivants du code de commerce (il s’agit de tarifs règlementés donc fixes).

Dans la majorité des cas, une simple requête suffira afin de saisir régulièrement le conseil de prud’hommes compétent.

En tout état de cause, votre avocat se fera un plaisir de rédiger votre requête et, le cas échant, d’entrer en contact avec un huissier de justice.

Procédure au fond.

Il s’agit ici du cœur de votre procédure prud’homale. Chaque partie va s’échanger pièces et conclusions selon le calendrier de procédure fixé par le Président du conseil de prud’hommes lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation voire lors de la mise en état. L’aboutissement de la procédure au fond est l’audience de plaidoiries et le jugement qui sera rendu à leur issue.

Le jugement sur le fond se distingue généralement des décisions rendues en matière de référé et en particulier de l’ordonnance de référé.

Dans une procédure au fond, le principe du contradictoire s’applique nécessairement.

Les jugements au fond ne sont pas provisoires contrairement aux ordonnances de référé.

Si aucun appel n’est interjeté (fait) à l’encontre d’un jugement dans le délai imparti pour le faire, il devient définitif par conséquent, vous pourrez le faire exécuter.

A noter : les audiences de plaidoiries sont publiques, vous pouvez alors très bien assister à une audience devant le conseil de prud’hommes de votre choix (néanmoins sachez que le public se fait rare en la matière).

Audience devant la formation de référé.

Contrairement à l’audience sur le fond, le juge ne s’intéresse pas ici au fond du droit. Selon la formule consacrée, le juge des référés est « le juge de l’évidence ». En effet, en matière prud’homale, sa saisine peut se justifier par trois fondements :
- L’urgence : qui ne se suffit pas à elle-même puisque le conseil de prud’hommes ne pourra ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend ;
- Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ;
- L’octroi d’une provision ou l’exécution d’une obligation dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Les mesures qu’ordonneront le juge seront immédiatement exécutoires même si vous faites appel de cette décision (il s’agit fréquemment de la remise d’une attestation Pôle emploi, du paiement du salaire, de la conservation de preuves présentes dans un ordinateur professionnel…).

Le recours à un avocat en droit du travail ne sera pas superflu s’agissant de cette procédure particulièrement technique aux délais couperets.

Audience devant le Bureau de conciliation et d’orientation
Généralement, c’est la première étape d’une procédure contentieuse, c’est la première fois que vous vous rendrez au conseil de prud’hommes dans votre affaire (même si votre présence n’est pas obligatoire).

Vous avez été convoqué à cette audience après avoir saisi le conseil grâce à une requête voire une assignation ou vous y avez été convoqué par le fait de votre adversaire.

Ce n’est pas encore l’heure pour la salle d’audience mais pour un petit bureau dans lequel se trouve, outre les avocats et les parties, le greffier, le Président et un conseiller (les deux juges sont nécessairement un représentant employeur et un représentant salarié afin de respecter la règle de la parité).

Il s’agit pour le juge de vous inviter à concilier avec votre adversaire.

Etape obligatoire et plutôt décriée (la grande majorité de ces audiences se soldent par un procès-verbal de non-conciliation) certaines demandes en font l’économie (requalification du CDD en CDI, prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié…).

Lors de cette audience, les juges ne s’intéressent pas au fond du dossier.

Lorsque les avocats indiquent qu’il n’y aura pas de conciliation, le Président annonce le calendrier de procédure et, mais pas toujours, la date des plaidoiries.

Barèmes Macron.

Le fameux barème dont tout le monde parle a été institué par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et prévoit, selon l’ancienneté du salarié mais aussi la taille de l’entreprise, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plancher et plafond. Par exemple, un salarié ayant 6 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés pourra prétendre à une indemnité représentant entre 3 mois (minimum) et 7 mois (maximum) de salaire au regard des justifications apportées par son avocat.

Bien évidemment, le barème n’est applicable que si le juge dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et non s’il juge le licenciement justifié !

De même, la nullité du licenciement rend inapplicable ce barème (harcèlement moral, discrimination…).

Sachez que le barème Macron ne fait pas l’unanimité chez les professionnels du droit et que plusieurs conseils de prud’hommes ont à ce jour décidé de l’écarter à la lumière du droit européen et international afin d’accorder une indemnité au salarié au seul regard du préjudice subi sans se limiter au nombre de mois de salaire prévus par le barème (le dernier en date au jour de la publication du présent article étant un jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 9 avril 2019).

Prochainement, les Cours d’appel se prononceront sur les décisions rendues par ces conseils de prud’hommes avant que la Cour de cassation ne donne à son tour une orientation définitive quant à l’application de ce fameux barème. A suivre donc…

A noter : Il existe un second barème Macron spécifique en cas de conciliation.

Calendrier de procédure.

Afin de respecter le principe du contradictoire, le Président du conseil de prud’hommes fixe lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation un calendrier de communication des pièces et conclusions.

Généralement le Président fixe la première date de communication maximale pour le demandeur, puis une date en réponse pour le défendeur.

A cela s’ajoute la possibilité pour le demandeur de répondre aux conclusions du défendeur, c’est ce que l’on appelle couramment une réplique, puis, au défendeur de répondre une deuxième fois au demandeur, c’est ce que l’on appelle une duplique.

Généralement, la fin du calendrier débouche sur une audience de mise en état qui a pour seule fonction de s’assurer que l’affaire est en état (c’est-à-dire que les parties se sont régulièrement échangées leurs pièces et conclusions aux dates convenues et qu’aucune nouvelle réponse de part et d’autre n’est nécessaire ; à défaut le Président peut décider de nouvelles dates d’échange afin que l’affaire soit en état).

Le but final étant que l’affaire arrive à l’audience de plaidoiries en état d’être plaidée.

A titre d’illustration, voilà à quoi peut ressembler un calendrier de procédure (exemple fictionnel) :
- Audience devant le bureau de conciliation et d’orientation : 15 mars 2019 à 9h,
- Communication des pièces et conclusions par le demandeur : 15 mai 2019,
- Communication des pièces et conclusions par le défendeur : 15 juillet 2019,
- Réplique du demandeur : 15 septembre 2019,
- Duplique du défendeur : 15 novembre 2019,
- Audience de mise en état : 3 décembre 2019 à 13h30,
- Audience devant le bureau de jugement (/plaidoiries) : 10 janvier 2020 à 9h.

Concluant.

Vous avez peut-être lu ce terme dans les conclusions que votre avocat vous a présentées, il s’agit tout simplement de vous-même ou, si vous lisez les conclusions de votre adversaire, de la partie adverse elle-même et non de son avocat.

En effet, si l’avocat écrit les conclusions, il ne fait que vous assister ; on considère que ce sont les parties qui ont écrit leurs conclusions voilà pourquoi il est important que votre avocat vous fasse valider son travail d’écriture avant de le transmettre à votre adversaire et au conseil de prud’hommes.

Conclusions (/écritures).

Il s’agit du support écrit de vos demandes.

Elles sont généralement divisées en trois parties : les faits de votre affaire, la discussion (il s’agit ici d’utiliser des arguments juridiques au regard des faits afin de convaincre le juge dans vos intérêts) et le dispositif (le fameux « Par ces motifs »), qui récapitule toutes vos demandes et c’est sur celles-ci que le juge se prononcera.

Confrère.

Un avocat n’appelle pas un autre avocat « Maître » mais « Confrère » puisque nous faisons partie du même ordre, celui des avocats, qui nous oblige à respecter la déontologie de notre profession.

Peut-être avez-vous remarqué que, malgré des échanges parfois musclés à l’audience, les avocats sont très souvent courtois entre eux avant et après l’audience.

Cette attitude découle directement de nos règles déontologiques qui permettent des débats respectueux et constructifs. En effet, à l’instar du juge, l’avocat est un auxiliaire de justice et il contribue à ce titre au prononcé de celle-ci.

Contradictoire (principe du).

Il s’agit d’un principe cardinal en droit, qui s’applique aussi bien aux avocats, aux défenseurs syndicaux, aux juges et aux parties elle-même.

Le contradictoire permet à chaque partie de répondre aux arguments de l’autre afin de garantir une libre discussion.

Il est impensable de conserver une pièce capitale cachée et de la sortir au dernier moment à l’audience sans avoir prévenu son adversaire (version « films hollywoodiens »). En effet, celui-ci doit avoir le temps nécessaire pour analyser chaque pièce et chaque demande et pouvoir y répondre de façon argumentée.

C’est ce principe qui est souvent à l’origine des renvois décidés par le juge lorsque, par exemple, des conclusions sont communiquées à la partie adverse quelques heures seulement avant l’audience…

Conseil.

Si vous lisez ce mot dans des conclusions, il se n’agit ni plus ni moins que d’un synonyme du mot « avocat ».

Conseillers Prud’homaux.

Les conseillers prud’homaux sont les juges du conseil de prud’hommes directement issus du monde du travail (la moitié sont employeurs et l’autre salariés), ils ne sont donc pas magistrats (juges professionnels).

En effet, si vous avez assisté à une audience, vous avez pu vous apercevoir que les conseillers prud’homaux étaient ceints d’une médaille (en or pour le Président, en argent pour les autres conseillers) mais pas de robe, contrairement aux magistrats (que vous pourrez voir à la Cour d’appel, les audiences de plaidoiries étant au demeurant aussi publiques).

L’audience est composée de deux conseillers (en bureau de conciliation et d’orientation ou en référé) ou quatre conseillers (audience au fond).

Le nombre pair permet la parité entre conseillers employeurs et conseillers salariés.

A chaque audience, parmi les conseillers, il y a un Président qui dirige les débats et prend seul la parole (il invite généralement à la fin des plaidoiries les autres conseillers à poser des questions).

Constituer avocat.

Il s’agit de recourir aux services d’un avocat. En matière prud’homale, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire.

Ce vocabulaire (« constituer avocat ») est plutôt applicable lorsque la représentation par avocat est obligatoire, notamment devant le Tribunal de Grande Instance.

Si vous pouvez vous défendre seul devant le conseil de prud’hommes, ce n’est plus possible devant la Cour d’appel (avocat ou défenseur syndical).

Délai impératif.

Lorsque le Président du conseil de prud’hommes fixe un calendrier de procédure il permet aux parties de communiquer leurs pièces et conclusions jusqu’à une certaine date butoir.

Lorsque cette date représente une date maximale impérative, toute dépassement se verra sanctionné sur le plan procédural.

Débours.

Les débours (ou déboursés) sont les sommes qui vous sont avancés par l’avocat dans votre intérêt.

Il s’agit classiquement des frais de copies, de déplacement, de timbres, de la rémunération de tierces personnes intervenant pour votre dossier (huissier, expert notamment)

Vous réglez les débours soit directement au professionnel qui les aura facturés, soit à votre avocat qui en aura fait l’avance pour vous.

Débouté.

Lorsque la décision du conseil de prud’hommes fait mention d’un « débouté » sur toute ou partie des demandes, c’est tout simplement qu’il n’y fait pas droit, qu’il rejette la ou les demandes en question.

Délai indicatif.

A l’inverse du délai impératif, le délai indicatif n’est pas un terme (/délai) vraiment sanctionné.

Il entraîne parfois des abus avec des dates de communication des pièces et conclusions bien plus lointaines que le délai indicatif initial.

Départage.

L’audience de départage consiste en l’intervention d’un magistrat professionnel, le juge départiteur, lorsque les quatre juges n’ont pas pu s’entendre sur la décision à rendre et qu’aucune majorité n’est possible (sur les quatre juges, deux sont pour rendre telle décision et deux sont contre, le Président n’ayant pas une voix prépondérante).

Afin d’éviter tout blocage, votre affaire sera appelée à une audience devant le juge départiteur qui sera donc postérieure à l’audience de plaidoiries à l’issue de laquelle ce juge prendra seul sa décision.

Dépens.

Il s’agit des frais engendrés par le procès en dehors des honoraires de votre avocat (par exemple, si vous faites appel à un expert, à un traducteur, à un huissier de justice etc.) que le gagnant de l’instance peut se faire rembourser par le perdant sauf si le juge en décide autrement.

Délibéré.

Afin de rendre un jugement ou une ordonnance, les juges se réunissent afin de délibérer sur la solution à donner au litige, on dit qu’ils délibèrent.

A l’issue des plaidoiries, le Président ou le greffier annonce à quelle date le délibéré (entendre le jugement ou l’ordonnance) sera rendu.

Il reviendra alors à votre avocat de se rapprocher du greffe du conseil de prud’hommes à la date indiquée afin d’obtenir communication orale de la décision avant que celle-ci ne vous soit envoyée en lettre recommandée avec avis de réception.

Droit social.

Le droit social englobe le droit du travail d’une part et le droit de la sécurité sociale d’autre part.

Exécution provisoire.

En matière de jugement au fond, il est courant qu’un appel soit interjeté (/fait) par la partie perdante. Dans ce cas, l’appel suspend les condamnations. En effet, ce n’est que lorsque la décision sera définitive que son exécution pourra intervenir.

Néanmoins, il existe le cas de l’exécution provisoire, qui est l’exécution immédiate d’une décision rendue par le juge. Le risque étant qu’en cas d’appel, la décision soit infirmée (la Cour d’appel déjuge alors le conseil de prud’hommes sur tout ou partie de son jugement) et donc, que la partie qui a bénéficié de l’exécution provisoire sur des sommes d’argent notamment doivent les restituer à son adversaire.

Il convient de distinguer l’exécution provisoire « de droit » de l’exécution provisoire « classique ».

D’un côté, l’exécution provisoire de droit intervient lorsque notamment le jugement ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ou encore le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités (provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement etc.) , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Ainsi, si votre employeur est condamné à vous verser une somme correspondante à 10 mois de salaire au titre de l’indemnité de licenciement, il devra sans délai exécuter la décision à hauteur de 9 mois de salaire.

D’un autre côté, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office par le juge, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi (c’est le fameux article 515 du CPC).

Régulièrement demandée par les salariés, cette exécution provisoire doit être justifiée par votre avocat et le juge pourra décider de ne pas y faire droit (contrairement à l’exécution provisoire de droit).

Greffe.

Le greffe est un service d’une juridiction composé de greffiers mais également d’adjoints administratifs qui assistent les conseillers.

Le greffe assiste les juges relativement aux actes de la juridiction.

Il authentifie par ailleurs tous les actes juridictionnels (jugements, procès-verbaux de conciliation…) durant tout le déroulement de l’instance. Il contrôle les délais (le calendrier de procédure), convoque les parties etc.

Lorsqu’un avocat joint un conseil de prud’hommes c’est avec le greffier qu’il conversera au sujet de votre dossier.

C’est par ailleurs le greffier qui appellera votre affaire en introduction de l’audience de plaidoiries.

Grosse.

Oui, vous avez bien lu ! Si dorénavant l’appellation autorisée est celle de « titre exécutoire », pendant longtemps, les professionnels du droit intitulaient « grosse » la copie d’une décision de justice (jugement) afin de lui permettre de faire exécuter cette décision.

Honoraires.

C’est la rémunération de l’avocat.

Les honoraires peuvent être fonction d’un forfait, du temps passé et parfois du résultat d’un dossier.

Bien évidemment, à l’instar des salaires, les honoraires versés par le client sont « bruts » puisque l’avocat devra s’acquitter sur ces sommes de cotisations diverses et de l’impôt.

Afin d’éviter tout contentieux, les avocats ont dorénavant l’obligation de formaliser leurs honoraires et les missions afférentes dans une convention d’honoraires, bien évidemment écrite et soumise à votre signature.

Interjeter appel.

Cette expression est synonyme de « faire appel » ou « former appel ».

Jugement.

C’est la décision rendue au fond par le conseil de prud’hommes.

Votre avocat se fera un plaisir de l’analyser pour vous et de vous conseiller sur les suites à y donner.

Médiation.

Vous pouvez recourir à un médiateur avant de saisir le juge.

Parfois, lorsque vous avez saisi le juge, il arrive que ce dernier ordonne une information à la médiation à l’issue de l’audience.

Il s’agit alors pour les parties et leur avocat de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige. La médiation est le temps des parties, le médiateur s’adressant principalement à ces dernières lors de l’information à la médiation.

Si les parties ont trouvé un accord, le juge peut l’homologuer (l’accord devient alors exécutoire et l’affaire est terminée).

Si les parties n’ont pas trouvé d’accord, elles se retrouvent dans la situation antérieure à la saisine du médiateur.

Le recours à un médiateur, qui n’est pas obligatoire, est payant.

Minute.

La minute est l’originale d’une décision de justice qui est conservée par le greffe du conseil de prud’hommes.

En effet, le conseil de prud’hommes ne communique aux parties que la « grosse ».

Mise en état.

Elle est assurée par un conseiller rapporteur du conseil de prud’hommes qui doit s’assurer qu’une affaire est en état d’être plaidée.

Le conseiller rapporteur peut auditionner toute personne, faire procéder à toute mesure d’instruction, et ordonner toute mesure nécessaire à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Par ailleurs, grâce au calendrier de procédure, les parties pourront s’échanger en respectant le principe du contradictoire leurs pièces et conclusions afin de développer tous leurs arguments en demande et en réponse.

Une fois l’affaire en état, le conseiller rapporteur renvoie l’affaire au bureau de jugement afin d’entendre les parties (bien souvent leurs avocats) lors des plaidoiries.

Note en délibéré.

Une fois les plaidoiries terminées, le Président va fixer la date du délibéré.

Ainsi, entre la fin des plaidoiries et le prononcé de sa décision, le conseil de prud’hommes entre en délibération.

Il arrive néanmoins que les conseillers invitent les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur après les plaidoiries, les parties lui communiquent alors une note en délibéré.

Une note en délibéré peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu’elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d’en débattre contradictoirement.

Ordonnance.

C’est une décision du conseil de prud’hommes qui ne traite pas du fond (contrairement à un jugement). Il s’agit donc d’une décision en matière de référé ou en matière procédurale.

Partie adverse.

La partie adverse c’est la personne contre qui vous êtes en contentieux.

Attention, subtilité, il ne faut pas confondre la partie adverse et son avocat.

Les « parties » c’est donc vous et votre adversaire et vous êtes (bien souvent) assistées par vos « conseils », c’est-à-dire vos avocats.

Pièces

Il s’agit des éléments qui vont soutenir vos demandes, qui vont servir à prouver vos prétentions.

Ici, le rôle de l’avocat est fondamental car il est à même de savoir quelles pièces sont nécessaires pour faire triompher vos intérêts ou, au contraire, quelles pièces sont à éviter afin de ne pas vous tirer une balle dans le pied.

Les pièces classiques sont le contrat de travail et ses éventuels avenants, les bulletins de salaire, les attestations etc.

« Présent et assisté ».

Si vous avez déjà assisté à une audience de plaidoiries devant un conseil de prud’hommes, vous avez forcement déjà entendu cette phrase.

Lors de l’appel des causes, l’avocat qui entend le greffier appeler son dossier lui indiquera la phrase « présent et assisté » si vous, son client, êtes présent.

En effet, cette dernière mention permet d’indiquer au conseil de prud’hommes que le client est présent et qu’il est bien assisté par son avocat.

Cette observation s’oppose à la suivante : « représenté ».

Procédure orale / Procédure écrite.

Devant le conseil de prud’hommes, la procédure est orale, ce qui signifie que tout ce que vous ne dites pas à l’oral ne peut pas, juridiquement, être retenu par le conseil de prud’hommes. Bien évidemment, l’écrit est un support nécessaire mais votre avocat doit indiquer à l’oral vos demandes ou, à tout le moins, indiquer aux juges que pour telle demande ils se réfèrent à ses conclusions écrites.

L’oralité est encadrée par le principe du contradictoire. Vous ne pourrez pas sortir de votre chapeau une demande nouvelle, inconnue de votre adversaire, le jour de l’audience. La partie adverse doit en effet pouvoir appréhender chacune de vos demandes et pouvoir y répondre avec un délai suffisant (et éventuellement réunir des pièces pour se défendre).

Prorogation

Il arrive qu’un jugement (ou une ordonnance de référé) rendu à telle date soit « prorogé ». Cela signifie que les juges ont besoin de plus de temps pour rendre leur décision, donc la date du délibéré est reportée à une date ultérieure.

Radiation.

La radiation est une mesure prononcée par le Président du conseil de prud’hommes notamment lorsque l’un des avocats (ou l’une des parties) manque de diligence. Par exemple, si votre avocat ne communique pas ses conclusions dans le respect du calendrier de procédure, le conseil de prud’hommes peut prononcer la radiation de votre affaire.

Ainsi, votre avocat doit tout recommencer depuis le début et saisir à nouveau le conseil de prud’hommes qui fixera une nouvelle audience devant le bureau de conciliation et d’orientation etc.

A compter de la décision de radiation vous avez un délai de deux ans pour réintroduire votre demande, après, vous ne pourrez définitivement plus le faire.

D’une certaine manière, la radiation est une sanction procédurale.

Requête.

C’est un document écrit qui permet à une partie de saisir le conseil de prud’hommes et qui présente les demandes chiffrées de celle-ci. Elle est annexée des pièces que votre avocat produira à son soutien.

Une fois que vous avez saisi le conseil de prud’hommes, votre avocat enverra sa requête à l’avocat de votre adversaire afin qu’il puisse y répondre par des conclusions en réponse qui pourront, à leur tour, faire l’objet d’une réplique de la part de votre avocat par de nouvelles conclusions etc.

Renvoi.

Le renvoi est le report d’une audience à une date ultérieure afin de pouvoir réaliser une diligence. Par exemple, votre adversaire vous a communiqué ses pièces et conclusions à la veille de la date à laquelle il était censé le faire, votre avocat n’aura certainement pas le temps de les étudier et de pouvoir y répondre convenablement.

Votre avocat demandera alors certainement un renvoi au juge qui l’acceptera bien souvent mais pourra toutefois le refuser au regard de la situation.

La demande de renvoi peut également être motivée par le manque de temps qu’a eu votre avocat à conclure dans le délai imparti ou, autre exemple, pour permettre aux parties de prendre le temps de conclure un accord transactionnel afin de mettre un terme au litige.

Rôle.

Il s’agit d’un document sur lequel le greffe du conseil de prud’hommes va inscrire votre affaire une fois qu’il a été saisi par votre requête ; c’est une sorte d’ordre du jour.

Vous pourrez constater, le jour de l’audience, qu’il y a une feuille (ou plusieurs selon le nombre d’affaires) sur la porte de la salle d’audience ou à proximité de celle-ci sur laquelle sont référencées toutes les affaires qui vont être entendues ainsi que l’ordre dans lequel elles seront appelées par le greffier.

A noter : Si votre avocat est d’un barreau extérieur par rapport au conseil de prud’hommes où est plaidé l’affaire (par exemple votre avocat est parisien et l’affaire se plaide à Aix-en-Provence), il est de coutume qu’il passe en premier eu égard à la distance qui le sépare de son cabinet. Lorsque plusieurs avocats sont de barreaux extérieurs, il est de coutume que c’est le plus éloigné géographiquement qui passe le premier.

Robe.

La robe de l’avocat est issue ni plus ni moins de la soutane religieuse revêtue par les membres du Clergé puisque jadis, la plupart des avocats étaient membres du Clergé (d’ailleurs pendant longtemps la robe possédait 33 boutons comme l’âge du Christ au moment de sa mort).

Elle assure aujourd’hui l’égalité d’apparence des membres de notre profession.

Elle ne peut être portée qu’au sein d’un tribunal ou lors d’une manifestation officielle intéressant les avocats. Son port illicite est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.

Vous remarquerez que les avocats parisiens sont les seuls à ne pas avoir d’hermine (fourrure blanche) au bout de l’épitoge (bande de tissu noir partant de l’épaule jusqu’au milieu du dos). Une des explications de ce particularisme dont l’origine est incertaine se trouve dans la commémoration du deuil de Maître de Malesherbes, avocat guillotiné pour avoir défendu l’un de ses clients, le roi Louis XVI.

RPVA.

Il s’agit du Réseau Privé Virtuel des Avocats. A ce titre, l’avocat dispose d’une clef USB RPVA qu’il connecte à son ordinateur pour rejoindre le réseau.

Ce dernier permet d’échanger les actes de procédure civile et pénale. Les avocats peuvent alors se communiquer leurs conclusions et leurs pièces. Les échanges devant la Cour d’appel passent nécessairement par la voie électronique du RPVA.

Transaction.

Il arrive que les parties se mettent d’accord afin de mettre un terme à leur différend et ne souhaitent pas se soumettre à l’aléa judiciaire.

L’initiative d’une transaction peut être prise par n’importe laquelle des parties à un litige.

Lorsque des pourparlers sont ouverts, l’assistance d’un avocat est la bienvenue afin de mener les négociations au meilleur de vos intérêts et, le cas échéant, de vérifier tous les termes du protocole transactionnel que vous pourriez signer.

Charles-Elie Martin
Avocat au Barreau de Paris.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.