Par Sophie Baruet - (Avocat département contentieux médiation arbitrage)
Ce qu’il faut retenir :
Le secret bancaire institué par l’article L.511-33 du Code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée.
Cass. com., 29 novembre 2017, n°16-22.060
Pour approfondir :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en référé ou sur requête visant à obtenir la production ou la conservation d’une preuve susceptible d’être versée dans le cadre d’un potentiel futur procès. Toutefois, ces mesures, qui doivent être fondées sur un motif légitime, peuvent se heurter à un empêchement légitime dont peut se prévaloir la personne qui supporte la mesure, tel que le secret professionnel.
Dans le cas d’espèce, une société, régie par le droit des Îles Caïmans, a effectué un virement bancaire à partir d’un compte dont elle était titulaire dans une banque en Suisse vers un autre de ses comptes, ouvert dans la même banque. Le même jour, elle a transféré cette somme à une autre société sur un compte ouvert toujours dans la même banque. Quelques mois plus tard, une juridiction des Îles Caïmans a prononcé la liquidation judiciaire de la société ayant effectué les virements et a nommé trois liquidateurs. Ces derniers ont présenté une requête au Président du Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, visant à obtenir la désignation d’un huissier chargé, d’une part, de rechercher des documents permettant d’établir la preuve que le virement fait au profit de la société bénéficiaire avait été réalisé en violation des obligations de la banque et que celle-ci avait facilité, en connaissance de cause, la réalisation d’une opération visant à détourner des avoirs, alors que la situation financière de la société effectuant le virement était précaire. Aux termes de son ordonnance, le juge des requêtes a désigné un huissier de justice avec pour mission, notamment, de rechercher et se faire remettre un certain nombre de documents relatifs aux relations entre les sociétés, aux virements effectués et aux opérations réalisées sur les comptes et autorisation de procéder à une copie complète de fichiers et données qui lui paraîtraient en rapport avec la mission confiée. L’ordonnance précisait, par ailleurs, que les requérants devaient assigner en référé les parties visées par les mesures dans un délai de trente jours après l’exécution de celles-ci, faute de quoi le mandataire de justice devait remettre les pièces et documents recueillis à la partie dont il les aurait obtenus.
Après l’accomplissement de la mission de l’huissier, la société en liquidation a demandé au juge des référés qu’il ordonne à l’huissier de lui remettre l’intégralité des documents recueillis au cours de l’exécution de sa mission, lesquels furent placés sous séquestre. Par une demande reconventionnelle, la banque a demandé la rétractation de l’ordonnance en se prévalant d’un empêchement légitime, à savoir le secret professionnel.
Le juge des référés, puis la Cour d’appel ont rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance. La banque a formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que les mesures autorisées par l’ordonnance contrevenaient au secret bancaire. Pour la banque, le secret professionnel institué par l’article L.511-33 du Code monétaire et financier constituait un empêchement légitime opposable au juge civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme que le secret bancaire institué par l’article L.511-33 du Code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée. Cette position revient à dire que l’établissement de crédit ne peut invoquer le secret professionnel au bénéfice de sa propre défense.
A rapprocher : Cass. com., 19 juin 1990, n°88-19.618
Par Sophie Baruet - (Avocat département contentieux médiation arbitrage)