La convention de rupture signée par un salarié aux facultés mentales altérées est nulle.

Cass. soc., 16 mai 2018, n°16-25.852

La rupture conventionnelle doit garantir, sous peine d’annulation, le libre consentement des parties, qui est soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation en donne une illustration ici s’agissant de l’altération des facultés mentales du salarié due à une pathologie au moment de la signature de la rupture conventionnelle, considérant que celle-ci est de nature à vicier le consentement du salarié, entrainant ainsi l’annulation de la convention et la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L.1237-11 du Code du travail, la rupture conventionnelle ne doit pas être imposée à l’une des parties et la convention de rupture doit être conclue de manière à garantir la liberté du consentement de ces dernières.

Dans cette affaire, la validité du consentement n’était pas remise en cause en raison d’un vice tel que l’erreur, le dol ou la violence et de manière plus générale, d’une contrainte imposée à une partie, mais en raison de l’altération des facultés mentales de la salariée, de nature à entrainer la nullité d’une convention, en vertu de l’article 414-1 du Code civil selon lequel il faut être sain d’esprit pour conclure un acte.

Une salariée, qui avait conclu une rupture conventionnelle, deux mois après avoir été déclarée apte par la médecine du travail, sollicitait l’annulation de celle-ci en faisant état d’une altération de ses facultés mentales pour des raisons de santé. Au soutien de sa demande, la salariée avait ainsi communiqué des certificats et évaluations neuropsychologiques établis après la convention de rupture selon lesquels elle présentait « des troubles de la mémoire, de l’attention et de la concentration » directement imputables à une tumeur, ces troubles s’accompagnant « d’un état dépressif sévère », étant précisé que son «  état pathologique, qui s’est amélioré depuis son intervention, affectait très sévèrement ses capacités de discernement lorsqu’elle a signé une rupture de son contrat de travail ».

La Cour de Cassation a, dans ce contexte, évidemment estimé que l’existence d’une altération des facultés mentales de la salariée lors de la signature de la convention, souverainement appréciée par les juges du fond, était de nature à vicier son consentement. Elle a également rappelé à cette occasion que l’annulation de la convention de rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul, excluant ainsi le droit à la réintégration de la salariée qui était sollicité.

A rapprocher : Cass. soc., 16 septembre 2015, n°14- 13.830

Article de Annaël Bashan, avocate du département Droit Social et Ressources Humaines.

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