La constitutionnalité du lien d’autorité entre le Garde des Sceaux et le Parquet.

Par Virginie Rigal (Avocat département contentieux médiation et arbitrage)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le lien d’autorité existant entre le Garde des Sceaux et les magistrats du Parquet.

n°2017-68 QPC Conseil constitutionnel, 8 décembre 2017.

Pour approfondir.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 septembre 2017 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Cette question était posée par l’Union syndicale des magistrats et concernait la conformité de l’article 5 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L’article 5 de ladite ordonnance dispose que : « Les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. A l’audience, leur parole est libre ».

L’Union syndicale des magistrats (USM) reprochait à ce texte de méconnaitre le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire énoncé par l’article 64 de la Constitution au motif qu’il place les magistrats du Parquet sous la subordination hiérarchique du Garde des Sceaux alors que lesdits magistrats devraient bénéficier de la même indépendance constitutionnellement protégée que les magistrats du siège.

En outre, et sur ce fondement, l’USM reprochait à cet article de méconnaitre le principe de séparation des pouvoirs en portant atteinte au principe d’indépendance de l’autorité judiciaire.

L’un des intervenants soutenant également que ces dispositions portaient atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense.
Dans sa décision, le Conseil Constitutionnel renvoie à :
- l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 consacrant le principe de la séparation des pouvoirs ;
- l’article 20 de la Constitution prévoyant que le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et notamment dans les domaines d’action du Ministère Public ;
- les articles 64 et 65 de la Constitution consacrant l’indépendance de l’autorité judiciaire et l’inamovibilité des magistrats du siège ainsi que leurs conditions de nomination et le pouvoir disciplinaire à leur encontre.

Après avoir énoncé les principes établis par ces textes, le Conseil constitutionnel en conclu que ces dispositions consacrent « l’indépendance des magistrats du Parquet, dont découle le libre exercice de leur action devant les juridictions, que cette indépendance doit être conciliée avec les prérogatives du Gouvernement et qu’elle n’est pas assurée par les mêmes garanties que celles applicables par les magistrats du siège ».

Le Conseil constitutionnel opère alors un contrôle des relations établies par la loi entre le Garde des Sceaux et les magistrats du Parquet.

Ainsi, dans un premier temps, le Conseil rappelle que l’autorité du Garde des Sceaux à l’égard des membres du Parquet se manifeste par :
- l’exercice de son pouvoir de nomination et de sanction ;
- les instructions générales de politique pénale, justifiées notamment par la nécessité d’assurer une égalité des citoyens devant la loi sur l’ensemble du territoire de la République.

Puis, dans un second temps, le Conseil constitutionnel précise que cette autorité hiérarchique est limitée notamment par :
- l’impossibilité pour le ministère de la justice d’adresser aux membres du Parquet des instructions dans des affaires individuelles (article 30 du Code de procédure pénale) ;
- le principe d’impartialité devant régir l’exercice de l’action publique (article 31 du Code de procédure pénale) ;
- la liberté de parole des magistrats du Parquet (article 33 du Code de procédure pénale et article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958) ;
- la liberté pour le Parquet d’engager des poursuites (article 40-1 du Code de procédure pénale).

Dès lors, le Conseil constitutionnel considère qu’au regard des tous ces textes, les dispositions contestées de l’article 5 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 « assurent une conciliation équilibrée entre le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives que le Gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution. Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs », ni le droit à un procès équitable, ni les droits de la défense ou aucun autre droit constitutionnellement protégé.

Il convient toutefois de mettre en perspective cette décision avec la jurisprudence européenne qui refuse de considérer les magistrats du Parquet comme « autorité judiciaire » en raison de leur absence « d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif » bien que cette jurisprudence soit antérieure à la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 interdisant au Garde des Sceaux d’adresser au Parquet des instructions dans des affaires individuelles (CEDH, 29 mars 2010, n°3394/03 Medvedyev contre France et CEDH, 23 novembre 2010, n°37104/06, Moulin contre France).

A rapprocher : CEDH, 29 mars 2010, n°3394/03 Medvedyev contre France et CEDH, 23 novembre 2010, n°37104/06, Moulin contre France

Par Virginie Rigal (Avocat département contentieux médiation et arbitrage).

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