Cass. soc., 16 mai 2018, n°16-25.272
Une clause d’exclusivité imposant au salarié de demander l’autorisation de la direction pour exercer « toute activité complémentaire » n’est pas suffisamment précise. La Chambre sociale vient, en effet, de préciser qu’une telle rédaction, exempte d’information sur l’activité concernée, ne permet pas d’en limiter le champ d’application, ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée. Le licenciement prononcé sur ce fondement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La clause d’exclusivité prévue dans un contrat de travail a pour objet d’interdire au salarié, durant sa relation de travail, d’exercer une autre activité professionnelle, pour son compte ou le compte d’un autre employeur, qu’elle soit concurrente ou non de celle de l’entreprise, ou de soumettre une telle activité à l’autorisation de cette dernière.
Une telle clause n’est valable que sous réserve de respecter les conditions fixées par la jurisprudence (Cass. soc., 11 juillet 2000, n°98-43.240), à savoir, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
L’affaire portée devant la Cour de cassation concernait un salarié exerçant des fonctions marketing au sein d’une entreprise d’édition et de vente d’ouvrages professionnels dont le contrat de travail prévoyait une clause lui imposant de solliciter l’autorisation de la société pour exercer « toute activité complémentaire ». Le salarié, qui avait créé une société de vente de vêtements en ligne, avait été licencié 3 ans plus tard au motif qu’il n’avait pas sollicité l’autorisation requise à ce titre.
Le salarié avait contesté son licenciement et obtenu gain de cause devant les premiers juges.
La Cour de cassation a confirmé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en retenant que « la clause d’exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu’ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée ».
C’est ainsi le défaut de précision de la clause qui a été sanctionné par la Cour de cassation, à juste titre, ajoutant une condition cohérente aux conditions préexistantes.
A rapprocher : Cass. soc., 11 juillet 2000, n°98-43.240
Amélie Charbonnel, avocate du Département Droit Social et Ressources Humaines, cabinet SIMON ASSOCIES