L’avis de transport sur les lieux donné par le juge d’instruction au Parquet interrompt la prescription.

Par Virginie Rigal, avocate département contentieux médiation arbitrage

L’avis de transport sur les lieux donné par le juge d’instruction au Procureur de la République selon les dispositions de l’article 92 du Code de procédure pénale, est interruptif de prescription, s’agissant d’une ordonnance rendue par un juge d’instruction.

Le 16 janvier 2014, un magistrat instructeur, souhaitant se transporter sur des lieux en lien avec son information judiciaire, avisait le procureur de la République de son intention, conformément aux dispositions de l’article 92 du Code de procédure pénale, en lui adressant une ordonnance de soit-communiqué. Antérieurement à cette ordonnance, le dernier acte interruptif de prescription était une audition réalisée le 17 janvier 2011. Le premier acte suivant ladite ordonnance était le procès-verbal de transport sur les lieux en date du 27 janvier 2014. L’infraction en cause dans cette affaire étant de nature délictuelle, la prescription était de 3 ans. Il s’agissait alors de savoir si l’avis donné, sous la forme d’une ordonnance, par le magistrat instructeur au procureur de la République était ou non interruptif de prescription.

Par ordonnance du 23 juin 2016, les magistrats instructeurs en charge de l’affaire constataient l’extinction de l’action publique par acquisition de la prescription, considérant que l’avis pouvait « s’analyser comme un acte de pure administration interne qui ne vise qu’à porter à la connaissance du parquet une information sans pouvoir constituer un acte de poursuite ou d’instruction et n’est donc pas interruptif de prescription ».

Le procureur de la République interjetait appel de cette ordonnance.

La chambre de l’instruction infirmait l’ordonnance du 23 juin 2016 après avoir rappelé que toute ordonnance rendue par le juge d’instruction interrompt le cours de la prescription de l’action publique.

Les personnes mises en examen formaient un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation au motif qu’une ordonnance de soit-communiqué n’aurait d’effet interruptif de prescription que si elle a pour objet de saisir le procureur de la République aux fins de réquisition de l’action publique. Au soutien de leurs prétentions, ils invoquaient un arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 1998 dans lequel la Cour de cassation avait considéré comme interruptive de prescription une ordonnance de soit-communiqué rendue par un juge d’instruction car celle-ci avait pour but de constater des infractions, d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs et non, comme en l’espèce de se limiter à porter une information à la connaissance du procureur de la République.

Dans son arrêt du 19 décembre 2017, la chambre criminelle, après avoir repris les moyens exposés par la chambre de l’instruction, précise que « les avis donnés par le juge d’instruction au procureur de la République en application de l’article 92 du Code de procédure pénale sont interruptifs de prescription ». Ainsi, dans la mesure où l’article 92 du Code de procédure pénale n’impose aucune forme particulière, il semble que la chambre criminelle considère que non seulement les ordonnances rendues par juge d’instruction sont interruptives de prescription mais également les avis rendus sous d’autres formes.

Cet arrêt s’inscrit dans une volonté de déterminer clairement quels sont les actes interruptifs de prescription qui s’étaient préalablement manifestés lors de l’entrée en vigueur de la loi n°2017-242 du 27 février 2017 établissant à l’article 9-2 du Code de procédure pénale une liste des actes interruptifs.

A rapprocher : Article 9-2 du Code de procédure pénale créé par la loi n°2017-242 du 27 février

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