Par Sophie Barruet, avocate département contentieux médiation arbitrage.
Si le juge de l’exécution est tenu, en application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites.
En application de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties, vérifie à l’audience d’orientation que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 dudit Code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, sur des poursuites de saisies immobilières diligentées par une banque à l’encontre de M. Z, un jugement d’orientation, réputé contradictoire, a ordonné la vente forcée du bien saisi. M. Z a fait valoir que la prescription était acquise et a fait appel de la décision mais la Cour d’appel l’a déclaré irrecevable en ses contestations et demandes incidentes et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Au soutien de son pourvoi, M. Z soutenait que, le Juge de l’exécution étant, d’une part, tenu de s’assurer que le créancier saisissant est muni d’un titre exécutoire constituant une créance liquide, certaine et exigible et, d’autre part, qu’en matière de crédit immobilier soumis au Code de la consommation, le juge peut relever d’office la prescription biennale, il en résultait selon lui que le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières devait s’assurer à l’audience d’orientation, lorsque les éléments du dossier le permettent, que la prescription n’est pas acquise au débiteur.
Dès lors, en affirmant, en l’espèce, qu’il n’existait pas entre la date de l’arrêt de la Cour d’appel du 20 septembre 2012 et la date de délivrance du commandement du 6 octobre 2014 d’indice apparent d’accomplissement d’une prescription propre à mobiliser l’office du juge, alors que le juge de l’exécution avait constaté que la créance de la banque était fondée sur un acte de prêt exécutoire du 14 février 2002 et un arrêt de la Cour d’appel du 20 septembre 2012, ce dont il résultait que la prescription était acquise au profit de M. Z, la Cour d’appel aurait violé les articles R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution et R. 632-1 du Code de la consommation.
Cette argumentation est balayée par la Cour de cassation qui précise que si le juge de l’exécution est tenu, en application de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites.
A l’inverse, il convient de rappeler que le juge de l’exécution procède à la vérification du caractère liquide et exigible de la créance issue d’un titre exécutoire. La créance est liquide notamment lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Dès lors, il appartient au juge de l’exécution de procéder d’office à cette vérification.