Instance en cours et défaut de réponse à contestation de créance.

La forclusion de l’article L.622-27 n’est pas applicable lorsque le créancier déclare une créance objet d’une instance en cours.

Un créancier avait déclaré au passif de son débiteur en redressement judiciaire une créance objet d’une instance en cours. Le mandataire judiciaire contesta la créance en informant le créancier qu’il comptait solliciter du Juge-commissaire le rejet pur et simple de la créance, l’invitant conformément à l’article L.622-27 du code de commerce à répondre dans le délai de 30 jours, ce dont le créancier s’est abstenu.

Le Juge-commissaire rejeta la créance déclarée conformément à la proposition du mandataire judiciaire. La question était de savoir si l’article L.622-27 du code de commerce, interdisant au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire en cas de défaut de réponse dans le délai de 30 jours, s’appliquait en présence d’une créance faisant l’objet d’une instance en cours, alors même que le représentant des créanciers avait contesté l’existence même de la créance. Aux termes d’un attendu de principe, la Cour de cassation jugea que la forclusion de l’article L.622-27 du code de commerce n’avait pas à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur. Le créancier pouvait donc librement contester la proposition du mandataire judiciaire devant le Juge-commissaire, et interjeter appel de l’ordonnance de ce dernier (article L.624-3 du code de commerce). L’arrêt de la Cour de cassation nous semble justifié. En effet, la forclusion de l’article L.622-27 du code de commerce n’est applicable que s’il y a « discussion sur tout ou partie d’une créance ». Or lorsque la créance fait l’objet d’une instance en cours, ni le mandataire judiciaire ni le créancier, ne peuvent apprécier le bien-fondé de la créance. Seule peut être contestée l’existence d’une instance en cours, ce qui ne constitue pas une discussion de la créance.

A rapprocher : Article L.622-27 du code de commerce

Article de Paul Minet, avocat au département Entreprises en Difficultés et Retournementdu cabinet Simon Associés

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