Extension de la dispense d’établir un rapport de gestion.

Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance

Le législateur poursuivant une politique de simplification de la vie des entreprises, étend la dispense d’établir un rapport de gestion.

Auparavant, cette dispense ne profitait qu’aux EURL et SASU dont l’associé unique, personne physique, assumait personnellement la gérance ou la présidence de la société et qui ne dépassait pas à la clôture d’un exercice, deux des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d’affaires et au nombre moyen de leurs salariés (ancien article L.232-1 IV du Code de commerce). La Loi n°2018-727 du 18 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance prévoit, parmi ses mesures, l’élargissement du champ d’application de cette dispense. Désormais, les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, répondant à la définition des « petites entreprises » sont, sauf exceptions, dispensées d’établir un rapport de gestion pour les exercices clos à compter du 11 août 2018 (Article L.231-1 IV du Code commerce).

Pour rappel, les petites entreprises sont les personnes morales visées à l’article L.123-16 du Code de commerce qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants fixés par l’article D.123-200 du Code de commerce :

- total du bilan : 4.000.000 d’euros ;
- montant net du chiffre d’affaires : 8.000.000 d’euros ;
- nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.

Ainsi, lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils pendant deux exercices consécutifs, elle ne peut pas ou plus bénéficier de cette dispense. Le législateur a toutefois exclu du bénéfice de cette dispense les entreprises suivantes, malgré le fait qu’elles répondent à la définition de « petite entreprise » :

- les établissements de crédit et sociétés de financements ;
- les établissements de paiement ;
- les établissements de monnaie électronique ;
- les établissements d’assurance et de réassurance ;
- les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
- les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;
- les organismes de sécurité sociale ;
- les institutions de prévoyance et leurs unions ;
- les mutuelles et les unions de mutuelles ;
- aux personnes et entités qui font appel à la générosité publique ;
- aux sociétés dont l’activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières.

Par conséquent, ces sociétés restent tenues d’établir un rapport de gestion.

A noter toutefois que l’’article 19.3 de la Directive européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 autorise les Etats membres à exempter les petites entreprises d’établir un rapport de gestion, sous réserve qu’ils exigent que figurent dans l’annexe des comptes annuels, les informations relatives à l’acquisition des actions propres. Celles-ci sont, pour le moment, uniquement diffusées via le rapport de gestion des sociétés par actions (Article L.225-211, al. 2 du Code de commerce).

Il est donc probable qu’une nouvelle disposition vienne imposer aux sociétés par actions dispensées de rapport de gestion d’insérer ces informations dans l’annexe de leurs comptes.

A rapprocher : Article L.232-1 IV du Code de commerce, modifié par la Loi n°2018-727 du 10 août 2018 (article 55.V) ;Directive européenne 2013/34/UE du 26 juin 2013 (Article 19)

Article de Magalie MODRZYK, avocate département Société Finance Cession & Acquisition du cabinet Simon Associés

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