Admission du référé expulsion à l’encontre d’un occupant sans droit ni titre.

Par Sophie Baruet (Avocat département contentieux médiation arbitrage)

Ce qu’il faut retenir :

L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite donnant lieu à une action en référé.

Cass. civ. 3ème, 21 décembre 2017, n°16-25.469

Pour approfondir :

Dans cette affaire, l’Office public de l’habitat, propriétaire d’un ensemble immobilier, a assigné en expulsion des occupants sans droit ni titre. La Cour d’appel a rejeté la demande et considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé, en précisant qu’une mesure d’expulsion, qui aurait pour effet de placer les occupants sans droit ni titre dans une plus grande précarité, s’agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d’origine, caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile que le refus de cette mesure au droit de propriété de l’Office public, et serait, à l’évidence, dans les circonstances de l’espèce, de nature à compromettre l’exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La Cour d’appel a ainsi considéré que le trouble allégué était dépourvu de toute illicéité manifeste.

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 849, alinéa 1er, du Code de procédure civile. La Cour de cassation rappelle que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite donnant lieu à une action en référé.

En effet, il convient de rappeler qu’en application de l’article 849 du Code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Concernant les troubles manifestement illicites, la Cour de cassation avait déjà affirmé que le Président du Tribunal de grande instance est compétent en référé pour prononcer des mesures provisoires destinées à mettre fin à une occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui.

A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 20 janvier 2010, n°08-16.088

Par Sophie Baruet (Avocat département contentieux médiation arbitrage)

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