Absence de mention du CDD et délai de prescription de l’action en requalification.

Cass. soc., 3 mai 2018, n°16-26.437

Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) fondée sur l’absence du motif du recours à ce type de contrat court à compter de la conclusion dudit contrat.

Selon l’article L. 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.

Dans les faits ayant donné lieu à cet arrêt, un salarié avait fait l’objet de plusieurs CDD entre 2004 et 2014.

Le salarié avait ensuite saisi la juridiction prud’homale le 6 janvier 2014 d’une action en requalification de son premier CDD conclu le 12 juillet 2004, en CDI.

Aux termes d’un arrêt en date du 28 septembre 2016, la Cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande de requalification au motif que la prescription de cette demande courait à compter de la date de la conclusion du contrat, soit à compter du 12 juillet 2004.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par la Cour d’appel de Poitiers en considérant que :

« [..] aux termes de l’article L. 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat. Et attendu que le salarié fondait sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 sur le défaut d’indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat ; que la Cour d’appel en a déduit à bon droit que la prescription de cette demande courait à compter de la date de conclusion du contrat et, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

Il convient de noter que depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, publiées le 23 septembre 2017, si la prescription des actions portant sur l’exécution du contrat de travail est toujours de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, la prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail est désormais de 12 mois à compter de la notification de la rupture du contrat (article L. 1471-1 du Code du travail dans sa nouvelle rédaction).

A rapprocher : Ancien article L. 1471-1 du Code du travail

Ambre Corbin, avocate du Département Droit Social et Ressources Humaines du cabinet SIMON ASSOCIES

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