Peut-on être indemnise en cas de perte de chance ?

La perte de chance est une notion consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 mars 1975. Elle se caractérise comme étant la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif ou de la non-survenance d’un événement négatif. La perte de chance représente donc une situation à mi-chemin entre le dommage certain qui est indemnisable et le dommage incertain, non indemnisable.

Qu’est-ce que la perte de chance ?

La perte de chance est une notion dégagée par la jurisprudence. Elle a ensuite été intégrée dans le domaine de la responsabilité civile de l’article 1240 du Code civil modifié par l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans son arrêt du 18 mars 1975, la chambre criminelle de la Cour de cassation, n° de pourvoi 74-92118, a déterminé certains critères.

D’une part, le préjudice doit être certain et direct. Le préjudice peut être existant ou futur mais ne doit pas être hypothétique. Cependant, la Cour de cassation a estimé que le préjudice pouvait être caractérisé s’il présente un caractère de probabilité suffisante « la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain » [1]. Il faut en effet que le dommage subit ait fait disparaître la probabilité qu’un événement positif intervienne ou qu’un événement négatif ne survienne pas.

Par exemple, il a été retenu une perte de chance pour un éleveur de chevaux de course, victime de blessures involontaires dont M. X avait été déclaré responsable, résultant de ce qu’il n’avait pu, en raison de son incapacité, entraîner une jument de son élevage en vue de la faire participer aux épreuves de courses auxquelles celle-ci devait participer [2] :
« Attendu que pour écarter cette prétention, les juges retiennent qu’au titre de la période d’incapacité de travail, seul peut être indemnisé le préjudice personnel et direct de la victime, et que le calcul de ce préjudice "ne saurait être fait sur le rapport de courses où les aléas doivent être pris en compte, même sur l’évolution physique" de la jument ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi alors que l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un évènement favorable -encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine-, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; »

D’autre part, le préjudice doit être indemnisable. Ainsi, la personne responsable est tenue d’indemniser la personne à hauteur du préjudice subi. Ce préjudice peut être pécuniaire, moral ou même physique [3].

Quelles sont les caractéristiques de la perte de chance ?

La perte de chance, pour être prise en compte doit être réelle et sérieuse. La probabilité de l’événement allégué doit être réaliste et la chance doit également avoir été réellement perdue.

Plusieurs critères sont pris en compte par les juges :
- Le temps séparant le dommage et l’évènement favorable attendu.
- Les démarches effectuées par la victime avant le dommage afin de concourir ou participer à l’événement.

Ainsi, il a été jugé que le simple fait d’avoir postulé pour une promotion en remplissant les critères, et de ne pas l’avoir obtenue à cause d’un dommage, ne suffit pas à établir la réalité de la perte de chance.

A quelles conditions la perte de chance est-elle indemnisable ?

La perte de chance est indemnisable si elle remplit les caractéristiques imposées par la loi et la jurisprudence. L’indemnisation de la perte de chance est limitée à la somme correspondant à la chance perdue.

Il faut cependant bien distinguer l’indemnisation totale de l’événement favorable manqué et l’indemnisation de la perte de chance d’avoir bénéficié de cet événement. Ainsi, dans le cas de la perte de chance, l’indemnisation ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé [4] :

« Attendu que la cour d’appel, après avoir énoncé que le docteur Y… avait commis une faute en anesthésiant A…, alors que celui-ci n’était pas à jeun et que cette faute avait eu pour effet « de réduire, dans des proportions considérables, les chances de survie » de son client, a alloué aux consorts A… des X…. pour le préjudice par eux subi ;

Attendu que, s’étant fondés sur une perte de chances de survie, ce qui ne pouvait donne lieu à la réparation totale du dommage résultant du décès d’A…, les juges du second degré, en ne précisant pas qu’ils n’entendaient indemniser que pour partie ce préjudice, n’ont pas donné de base légale à leur décision ; »

Celui ayant fait perdre la chance de réalisation de l’événement doit alors verser des dommages-intérêts à la victime pour indemniser cette perte de chance. Ces dommages-intérêts représentent un pourcentage de l’avantage espéré.

Qu’en est-il du cas de la rupture des pourparlers ?

Chacun dispose du droit de contracter librement ou non. La rupture des entretiens préalables à la conclusion d’un contrat, connus sous la dénomination usuelle de pourparlers, n’est donc pas condamnée.

Il y eu à un certain moment une divergence au sein de la Cour de cassation entre la troisième chambre civile qui retenait la réparation de la perte d’une chance et la chambre commerciale qui excluait toute indemnisation de celle-ci.

Dans un arrêt rendu le 28 juin 2006, de pourvoi : 04-20040, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est finalement rattachée à la position de la chambre commerciale :

« Attendu que pour condamner la société A… à payer des dommages-intérêts à la SCI l’arrêt retient que la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice de celle-ci consistant en la perte d’une chance sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier envisagé ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Ainsi donc, la perte de chance de réaliser les gains espérés pour la conclusion d’un contrat n’est pas indemnisable [5] :

« Attendu que pour condamner la société S… à payer à la société B… la somme de 10.000.000 d’euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les fautes de la société S… ont fait perdre à la société B… une chance sérieuse d’être désignée en qualité de sous-traitant et que cette société ne peut solliciter que des dommages-intérêts du fait de la rupture injustifiée des pourparlers qui lui a fait perdre toute chance d’exécuter le contrat de réalisation en qualité de sous-traitant de la société S… ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant retenu que la faute de la société S… consistait dans la rupture abusive de pourparlers au préjudice de la société B…, elle ne pouvait pas indemniser celle-ci de la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; ».

La perte de chance n’est donc pas applicable dans le cas de la rupture des pourparlers.

Patrick Lingibé
Vice-Président de la Conférence dès Batonniers de France
Ancien membre du Conseil national des barreaux
Bâtonnier
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre du réseau EUROJURIS
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
SELARL JURISGUYANE
www.jurisguyane.com


Notes

[1Cass, 1ère civ, 7 avril 2016, pourvoi n° 15-14888.

[2Cass, Criminelle, 1er juin 1990, pourvoi nº 89-83.703.

[3Cass, Crim, 9 octobre 1975, pourvoi n° 74-93471.

[4Cass, 1ère Civ, 27 mars 1973, n° de pourvoi : 71-14587.

[5Cass, Com., 18 septembre 2012, pourvoi n°11-19629.