Le recouvrement de créances en Pologne.

Les procédures de recouvrement de créances en Pologne présentent beaucoup de similitudes avec celles du droit français.
En effet, la législation polonaise a été harmonisée avec le droit européen et s’est inspirée de divers systèmes juridiques communautaires.
En tout état de cause, le système judiciaire polonais est souvent bien plus réactif et rapide que le système français.

Quelques différences significatives sont toutefois à observer. Premièrement, il convient de souligner qu’en Pologne, la procédure judiciaire n’est pas gratuite. Le demandeur est invité à régler les frais de procédure d’un montant égal à 5% des sommes réclamées (dans le cadre de la procédure d’injonction de payer cette somme est égale à 25% des frais habituels). 

Une place centrale est laissée à la juridiction, tant du point de vue de l’initiative dans la gestion de la procédure, que du traitement de l’introduction d’instance. En effet, l’assignation en tant que telle n’existe pas en Pologne : l’acte introductif d’instance est adressé directement au tribunal qui prend ensuite en charge, tant la convocation et la transmission des conclusions et pièces au défendeur, que la signification du jugement rendu. A ce titre, il convient de préciser que l’intervention de l’huissier se limite uniquement aux actes de recouvrement forcé de créances. 
Similaire dans son esprit au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la législation polonaise prévoit également la nécessité d’effectuer toutes les démarches préalables utiles en vue d’un règlement amiable du litige. En pratique, comme en France, une mise en demeure préalable est nécessaire, sachant qu’à défaut, l’acte introductif d’instance n’encourt pas la nullité, et le juge, de sa propre initiative, peut inviter les parties à effectuer ces démarches, tout en maintenant l’affaire au rôle.

Enfin, les règles européennes de compétence territoriale, à défaut de choix contractuel effectué par les parties, doivent confirmer le choix de la loi polonaise et/ou des tribunaux polonais.

Toutefois, avant de recourir à une procédure judiciaire de recouvrement de créance directement en Pologne, il convient de considérer l’intérêt de lancer une injonction de payer européenne, instituée par le règlement européen CE n°1896/2006. Elle n’a pas besoin d’être présentée davantage car elle a déjà fait ses preuves, et peut être introduite devant un tribunal de commerce français s’agissant de tout litige à dimension intracommunautaire. 
Rentrant dans le vif du sujet, trois possibilités de recouvrement de créance en Pologne seront successivement présentées. 

1. La procédure de droit commun devant le tribunal de commerce polonais.

La procédure au fond devant le tribunal de commerce est, sauf l’acte introductif d’instance, très similaire à celle relevant du code de procédure civile français. Le juge vérifie le bien fondé de la demande, fixe une audience, ordonne les mesures d’instruction et motive son jugement. Il existe toutefois une différence significative qui concerne uniquement les usages relatifs à la preuve, avec notamment l’audition systématique des témoins devant le juge, alors qu’en France, le témoignage sur formulaire cerfa est communément admis. 

2. Les spécificités de la procédure d’injonction de payer.

Il s’agit d’une option très intéressante, impliquant des conséquences bien plus lourdes pour le débiteur qu’en droit français. Certes, la procédure n’est pas contradictoire et le risque d’opposition du débiteur est toujours présent. Néanmoins, elle présente des avantages qui la rendent très attractive et très usitée en Pologne. Tout d’abord, l’injonction de payer est exécutoire de plein droit à titre conservatoire, même en cas d’opposition formulée par le défendeur. En conséquence, l’injonction de payer, même non revêtue d’une formule exécutoire, peut être confiée à un huissier qui procédera à toutes les mesures conservatoires, en vue de son recouvrement forcé futur. 

Précisons également que le risque stratégique lié au choix de cette procédure n’est pas le même qu’en France. Tout d’abord, le juge polonais peut estimer d’office que le choix de la procédure n’est pas approprié au cas d’espèce, et, dans ce cas, peut inviter les parties, soit à compléter le recours par les pièces manquantes, soit les orienter vers un autre type de procédure. Enfin, en cas de rejet de la requête d’injonction par le juge, l’affaire est automatiquement mise au rôle au fond, sans que cela nécessite de la part du demandeur d’effectuer un autre acte introductif d’instance ni ne ralentisse le processus de recouvrement de créance. 

De même, en cas d’opposition formulée par le débiteur, il est toujours possible, comme évoqué précédemment, de procéder à des mesures conservatoires, alors même que l’instance continue au fond, le juge appréciant souverainement et contradictoirement les éléments de preuves fournis par les parties. La procédure se termine par le jugement rendu qui maintient l’injonction ou l’annule. Cette décision de première instance peut évidemment faire l’objet d’un appel dans les conditions de droit commun. L’injonction ne devient exécutoire d’une façon
définitive qu’après obtention de la formule exécutoire. 

En raison de ces conséquences plutôt drastiques pour le débiteur, l’injonction de payer ne peut être délivrée que sur la base de documents listés par le législateur, à savoir notamment : 
- contrat accompagné par la preuve de son exécution et de la réception par le débiteur de la facture correspondante, 
- lettre de change, 
- facture acceptée par le débiteur,
- mise en demeure accompagnée d’une reconnaissance écrite de dette par le débiteur. 
 
3. L’injonction de payer dite de réclamation. 

En droit polonais, il existe une autre forme d’injonction de payer, dite de réclamation. Sa portée n’est pas aussi forte que celle de l’injonction ordinaire connue en droit français et il n’est pas possible de procéder à des mesures conservatoires dans le cadre de cette procédure. Il s’agit en pratique d’une mise en demeure envoyée par le juge, après étude du dossier par celui-ci. Il n’existe pas de restriction particulières pour la mise en œuvre de cette procédure mais elle ne peut porter que sur une somme d’argent.

Le choix d’une de ces procédures dépendra principalement de la nature du litige et des preuves dont dispose le demandeur. 

Quant au recouvrement et à l’exécution forcée des créances, ces mesures ne sont possibles qu’en vertu d’un titre exécutoire, constitué en principe par un jugement devenu définitif, une injonction de payer ordinaire ou une injonction dite de réclamation. 

Tout type de décision rendue par le juge nécessite avant son recouvrement l’obtention d’une formule exécutoire (sauf le cas des mesures conservatoires relatives à l’injonction de payer). Celle-ci est délivrée par la juridiction qui a rendu la décision en cause, en audience non publique. 

L’exécution est confiée à un huissier de justice. A ce titre, il est intéressant de savoir que les prérogatives de l’huissier polonais sont très larges. L’exécution forcée d’une créance peut être effectuée en saisissant le salaire du débiteur, ses comptes bancaires, ses créances, ainsi que ses biens immobiliers et mobiliers. Les huissiers disposent d’un accès informatisé au réseau centralisé permettant de rechercher et de saisir en ligne l’ensemble des comptes bancaires du débiteur, sachant que la saisine d’un compte n’est pas ponctuelle comme en France, mais permanente (toutes les rentrées futures des fonds seront également bloquées au profit du créancier). 

En résumant, le recouvrement de créances en Pologne ne présente pas de difficultés particulières, le choix des procédures applicables est large et l’exécution forcée est facilitée par la législation qui lui garantit toute efficacité. 

Anna Mizerka, Avocat au barreau de Lyon
et Guy de Foresta, Associé Gérant
Avocat au barreau de Lyon

Article initialement publié dans le Journal du Management Juridique n°56.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.