Le délit dit de mise en danger de la vie d’autrui ?

On peut penser qu’un accident ou un dommage est nécessaire pour engager la responsabilité pénale de son auteur. Ce n’est pas vrai. L’inobservation de certaines règles permet à une personne d’engager la responsabilité pénale d’une autre personne, si les actions de celles-ci l’ont mises en danger. Cet article fait le point sur l’infraction dite de mise en danger de la vie d’autrui.

Que recouvre la mise en danger de la vie d’autrui ?

On parle d’infraction non intentionnelle lorsque la personne ayant commis l’infraction n’avait pas forcément l’intention de la commettre. Elle ne recherchait pas à obtenir le résultat qui a suivi son action. La responsabilité pénale pour infraction non intentionnelle va sanctionner le comportement imprudent ou négligeant de son auteur. En fait, il s’agit d’une infraction de prévention. L’objectif de la loi est ici de protéger une personne et de prévenir les blessures et homicides involontaires. L’article 223-1 du code pénal vient alors sanctionner une personne si elle a exposé une autre à un risque immédiat de mort ou de blessures. Mais, fort heureusement, ce risque ne s’est pas réalisé.

Il convient de rappeler un principe fondamental de notre droit pénal rappelé par l’alinéa 1er de l’article 121-3 du code pénal selon lequel, il n’y a point de crime ou de délit sans intention de la commettre. Cet article prévoit néanmoins des dispositions particulières à ce principe pour certaines infractions dites d’imprudences.

Article 121-3 du code pénal :

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »

La violation d’une obligation particulière ?

L’obligation enfreinte doit nécessairement être une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par un règlement. Ainsi, la victime doit démontrer en quoi l’auteur a violé une obligation particulière imposée par une norme. En l’absence d’obligation particulière, la mise en danger ne peut pas être qualifiée. En fait, le texte doit interdire ou obliger de manière précise. Si la règle est impersonnelle et générale, elle ne peut pas donner lieu à une mise en danger. Par exemple, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, par un arrêt rendu le 18 mars 2008, que la violation d’une règle de déontologie ne rentre pas dans le champ de l’infraction [1] :

« Attendu que le délit de mise en danger d’autrui ne peut être caractérisé qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le docteur Yves X…, médecin de garde, appelé, dans la nuit du 8 au 9 octobre 1998, à Diemoz (Isère), au chevet de Danielle Y…, qui avait subi, le 16 septembre précédent, une intervention de chirurgie cardiaque avec pose d’une prothèse valvulaire aortique et mitrale et qui souffrait de vomissements et de violentes douleurs abdominales, a diagnostiqué, après un examen qualifié de sommaire par un expert, une gastro-entérite ne relevant pas d’une hospitalisation dans l’établissement où la malade avait été opérée ; qu’averti trois quarts d’heure plus tard de l’aggravation de l’état de cette patiente, il s’est borné à conseiller téléphoniquement une hospitalisation et à fournir les coordonnées d’un ambulancier en indiquant qu’il passerait, le lendemain, signer le bon de transport ; que Danielle Y… a finalement été admise, à 6 heures 30, à l’hôpital cardiologique de Bron, où a été diagnostiquée une complication post-opératoire justifiant un drainage chirurgical en urgence ;

Attendu que, pour déclarer Yves X… coupable de mise en danger d’autrui, l’arrêt énonce qu’en procédant à un examen médical sommaire de la malade, dont il connaissait les antécédents chirurgicaux, en omettant de consulter le médecin régulateur du SAMU, puis d’organiser le transfert de la patiente à l’hôpital, il a fait preuve d’insuffisance professionnelle, doublée de désinvolture, caractérisant la violation de l’obligation particulière de sécurité et de prudence définie aux articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, devenus R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, de sorte que Danielle Y… a été exposée à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, devenus R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, n’édictent pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l’article 223-1 du code pénal, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. »

L’identification du caractère particulier de l’obligation relève de l’appréciation des juges.

La nécessité de démontrer l’élément intentionnel ?

Si la mise en danger de la vie d’autrui fait partie de la catégorie des infractions non intentionnelles, cela signifie seulement que l’auteur n’a pas volontairement mis la vie de la personne concernée en danger. En revanche, pour qualifier l’infraction, il faut démontrer la volonté intentionnelle de l’auteur d’enfreindre une obligation particulière. Ainsi, lors de ses agissements, l’auteur sait qu’il met en danger l’autre personne, mais il ne souhaite pas pour autant et de manière consciente la mettre en danger. Donc, la seule violation d’une obligation particulière ne permet pas de caractériser le délit prévu par l’article 223-1 du code pénal. IL faut également démontrer que la violation de cette infraction a été délibérée de la part de son auteur. Cette condition constitutive est rappelée de manière régulière aux cours d’appel ainsi que l’illustre notamment une décision de la Cour de cassation rendue le 16 octobre 2007 [2] :

« Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;

Attendu que, pour déclarer Guy X… coupable de mise en danger délibérée d’autrui, l’arrêt attaqué retient que, posté à cent quarante-trois mètres d’une maison, alors qu’un arrêté préfectoral interdisait l’usage d’arme à feu à moins de cent cinquante mètres des habitations, il a tiré sur un chevreuil, qu’il a manqué, et que la balle est allée se ficher dans la carrosserie d’une voiture garée près de cette maison et à proximité d’enfants occupés à jouer ;

Mais attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, qui n’établissent pas le caractère manifestement délibéré de la violation de l’obligation particulière de sécurité imposée par l’arrêté préfectoral applicable, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; »

L’exposition à un risque immédiat ?

On l’a dit précédemment, la répression se situe en amont d’un éventuel dommage. On sanctionne la personne car elle a exposé l’autre à un risque immédiat de mort, de blessures d’où résulte une mutilation permanente. Une simple transgression à la règle ne suffit pas à engager la responsabilité de son auteur. Il faut une exposition immédiate à un risque. Par exemple, dans une décision rendue le 16 décembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le simple fait de rouler à plus de 200 km/heure ne constitue pas l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, même si cette transgression constitue une autre infraction d’excès de vitesse relevant des dispositions sanctionnatrices du code de la route [3] :

« Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 223-1 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ;

Attendu que, pour déclarer M. X… coupable du délit de mise en danger d’autrui, l’arrêt attaqué relève que le comportement du prévenu, qui circulait à la vitesse de 215 km/ h alors que sur cette portion d’autoroute, elle est limitée à 110 km/ h "n’a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, nombreux à cette heure de la journée comme en atteste le relevé de la société d’autoroute" ;

Mais attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans caractériser un comportement particulier, s’ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l’existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »

En revanche, faire une course de voiture dans un quartier où des enfants jouent au ballon constitue un délit de risque causé à autrui [4] :

« Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :

Attendu que, pour déclarer Mehmet Y… coupable du délit de mise en danger délibérée d’autrui, l’arrêt attaqué retient qu’au volant de son véhicule, un dimanche en début d’après-midi, il faisait la course avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/heure ; que les juges ajoutent qu’un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l’obligation de respecter la limitation de vitesse et que le prévenu a ainsi exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a caractérisé l’infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal. »

Quelles sont les sanctions prévues en cas de délit de mise en danger de la vie d’autrui ?

La mise en danger de la vie d’autrui est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Si les risques auxquelles a été exposée la personne se réalisent, on entre dans le champ de l’homicide involontaire ou de l’atteinte involontaire à l’intégrité physique. Dans ce cas, le manquement délibéré à l’obligation de prudence de sécurité constitue une circonstance aggravante de l’homicide involontaire.

Article 223-1 du code pénal :

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

S’il s’agit d’une personne morale, par exemple une entreprise de transports, qui ne respecte pas certaines règles de sécurité, elle encoure en principe une peine d’amende de 75 000 euros. En effet, l’article 223-2 du code pénal prévoit des peines pour les personnes morales poursuivies et condamnées au titre de l’article 223-1 du code pénal. L’article 223-2 précité dispose en son 1° que l’amende est prononcée suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. Le taux maximum de cet amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, soit pour l’infraction du délit de mise en danger une amende pouvant atteindre 75.000 euros (15.000 x 5).

Mieux comprendre la mise en danger de la vie d’autrui à travers trois cas jugés ?

Le délit de mise en danger d’autrui est difficile à qualifier tant les conditions sont nombreuses.

Voici trois exemples tirés d’affaires jugées qui permettront d’y voir plus clair :

1°)- Sur la mise en danger d’autrui liée à l’exposition à l’amiante :

Dans un arrêt rendu le 19 avril 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu la responsabilité pénale d’une entreprise pour avoir exposé ses salariés et autres aux fibres d’amiante (Criminelle, 19 avril 2017, pourvoi n° 16-80.695) :

« Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de mise en danger de la vie d’autrui, l’arrêt, après avoir rappelé qu’il résulte de l’ensemble des textes applicables à la date des faits, qu’avant même la mise en œuvre de l’arrêté du 14 août 2012 et l’entrée en vigueur du décret 2012-639 du 4 mai 2012, l’entreprise intervenant sur un chantier où le risque d’inhalation de fibres d’amiantes est identifié et connu, était débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l’égard de ses salariés mais aussi à l’égard de toute personne se trouvant à proximité du site, et d’une obligation générale d’adaptation à l’évolution des connaissances scientifiques, relève que la société Vinci Construction Terrassement et, sur sa délégation, M. X… ont violé délibérément l’obligation générale de sécurité qui pesait sur eux ainsi que les obligations particulières issues du décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, tant à l’égard des salariés qu’à l’égard du public avoisinant, par plusieurs manquements tels que l’absence de protection aux abords immédiats du chantier, l’installation de grillages permettant la dissémination des fibres, la présence de portions importantes de terrains rocheux laissées à découvert ou le non nettoyage des engins ; que, les juges retiennent ensuite que, alors que le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain sans qu’il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective, en l’état des données de la science disponibles bien avant le temps de la prévention, le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l’inhalation de poussières d’amiante est certain, sans qu’il n’y ait ni effet de seuil, en deçà duquel il n’existerait aucun risque ni traitement curatif efficace ; qu’ils en déduisent que le chantier de terrassement litigieux présentant la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, connues et identifiées avant l’acceptation du marché, la défaillance dans la mise en œuvre de la protection du public et des salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante produites par les travaux entrepris sur le site entraînait un risque de mort ou de blessures graves lié à l’inhalation de fibres d’amiante ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent l’exposition d’autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du code du travail, la cour d’appel a justifié sa décision. »

2°)- Sur la mise en danger d’autrui lié à un surnombre de passagers sur un bateau :

Dans un arrêt rendu le 11 février 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu la responsabilité pénale d’un commandant de bord de navire pour avoir accueilli des passagers en surnombre dans son bateau alors que la loi l’interdit, même si le bateau réussi à faire la traverser sans qu’il n’y ait de problème [5] :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’un navire appartenant à la Compagnie morbihannaise et nantaise de navigation, dont la capacité était, aux termes du permis de navigation, limitée à 600 passager, a assuré le transport, entre Belle-Ile et Quiberon, de 112 personnes en surnombre, en violation des prescriptions de l’article 49 du décret du 30 août 1984 relatif aux conditions générales de sécurité concernant les engins de sauvetage individuels et collectifs ; que Jean-Claude X…, commandant du navire, est poursuivi pour mise en danger délibérée d’autrui, sous le visa des dispositions réglementaires précitées et de l’article 223-1 du Code pénal ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu, soutenant qu’eu égard aux conditions de navigation existant le jour des faits, la surcharge du bateau n’avait entraîné aucun risque immédiat pour les passagers, la juridiction du second degré retient que "l’existence de conditions météorologiques favorables ne saurait exclure, pour des passagers en surnombre confrontés à la survenance toujours possible d’une avarie mécanique, d’un incendie voire d’une collision, le risque majeur de ne pouvoir, tous, disposer d’engins de sauvetage garantissant la sauvegarde de leur vie" ;

Que les juges ajoutent que Jean-Claude X…, qui, alerté par l’affluence des personnes présentes sur le quai au moment de l’embarquement, percevait nécessairement les risques d’un chargement excédant largement les capacités de son navire, a délibérément violé les règles de sécurité qui s’imposaient à lui ;

Qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 223-1 du Code pénal. »

3°)- Sur la mise en danger d’autrui lié à un défaut de qualification professionnelle dans le domaine médical :

Dans un arrêt rendu le 18 mai 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu la responsabilité pénale d’un chirurgien pour avoir effectué des interventions en recourant à du personnel sans qualification requise [6] :

« Attendu que, pour déclarer Michel X… coupable de mise en danger de la vie d’autrui, l’arrêt attaqué retient qu’il pratiquait sans précaution des interventions de chirurgie esthétique et notamment qu’il avait recours à du personnel sans qualification, alors qu’il résulte de l’article 12 du décret du 11 février 2002 que seuls peuvent assister le chirurgien au cours d’une opération des infirmiers diplômés ou en cours de formation ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui a faussement affirmé aux enquêteurs que l’une de ses assistantes était infirmière, était parfaitement conscient de cette obligation et qu’il ne pouvait ignorer les risques d’accidents cardiovasculaires, respiratoires et nosocomiaux, pouvant être mortels, qu’il faisait ainsi courir à ses patients ;

Attendu qu’en l’état de ses motifs procédant de ses constatations souveraines, qui caractérisent en tous ses éléments le délit de mise en danger de la vie d’autrui, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que l’article 12 du décret précité édicte une obligation particulière de sécurité au sens de l’article 223-1 du code pénal ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. »

Comme on peut le constater, les contours de l’infraction de mise en danger sont souvent difficiles à cerner car affaire de circonstances à apprécier, le recours à l’avis d’un avocat est plus qu’indiqué pour apprécier la meilleure action à mener.

Patrick Lingibé
Vice-Président de la Conférence dès Batonniers de France
Ancien membre du Conseil national des barreaux
Bâtonnier
Spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Médiateur Professionnel
Membre du réseau EUROJURIS
Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM)
SELARL JURISGUYANE
www.jurisguyane.com


Notes

[1Criminelle, 18 mars 2008, pourvoi n° 07-83067.

[2Criminelle, 16 octobre 2007, pourvoi n° 07-81855.

[3Criminelle, 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-80916.

[4Criminelle, 27 septembre 2000, pourvoi n° 00-81635.

[5Criminelle, 11 février 1998, pourvoi n° 96-84929.

[6Criminelle, 18 mai 2010, pourvoi n° 09-83032.