La réduction des frais d’avocats du CHSCT mis à la charge de l’employeur par le juge.

La Cour de cassation a confirmé, le 21 juin dernier, que le juge peut désormais réduire le montant des frais et honoraires d’avocat exposés par le CHSCT et mis à la charge de l’employeur en cas de contestation du recours à une expertise par le CHSCT, sans qu’il n’y ait lieu de retenir un abus de cette instance.

En effet, dans un arrêt en date du 22 février 2017 (n°15-10.548), la Haute juridiction avait décidé de rejeter le pourvoi d’un CHSCT, qui contestait une décision d’une Cour d’appel ayant fixé à 7.000 € la somme allouée par le comité dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel pour se défendre contre la contestation de l’expertise par l’employeur alors que les frais s’élevaient en tout à 15.809,60 €.

Le CHSCT étant dépourvu de budget propre, il revient à l’employeur qui conteste le recours à une expertise, de supporter les frais et honoraires d’avocats du CHSCT.

La Cour de cassation avait ainsi mis fin à une jurisprudence constante selon laquelle seul l’abus du CHSCT permettait d’écarter la prise en charge des frais d’avocat de l’instance par l’employeur.

Il convient de préciser que dans cette affaire, la délibération par laquelle le CHSCT avait décidé de recourir à une expertise avait été annulée en l’absence de risque grave identifié.

A l’inverse, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt en date du 21 juin 2017, la délibération du CHSCT du 25 juillet 2014 de recourir à un expert dans le cadre d’un risque grave n’avait pas fait l’objet d’une annulation par les juges du fond.

Pour autant, la Cour de cassation reprend le principe dégagé dans l’arrêt du 22 février dernier en considérant qu’il incombait « au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l’employeur de l’article L. 4614-13 du Code du travail, au regard des diligences accomplies ».

Autrement dit, le Président du TGI était légitime à fixer à 3.000 € la somme allouée au CHSCT au titre de la rémunération de son conseil au lieu des 8.080 € TTC figurant sur la facture de l’avocat.

Le pouvoir modérateur du juge, même en l’absence d’abus du CHSCT, s’en trouve ainsi confirmé.

La modération des frais d’avocat du CHSCT par le juge est à mettre en parallèle avec les récentes limites posées à la prise en charge par l’employeur des frais d’expertise en cas de contestation.

En effet, depuis une décision du Conseil constitutionnel en date du 27 novembre 2015 (n°2015-500), une partie des dispositions de l’article L. 4614-13 avait été déclarée contraire à la Constitution en raison de la violation du droit de propriété engendrée par la combinaison de l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur contre l’expertise décidée par le CHSCT et l’absence de délai d’examen de ce recours qui aboutissait à ce que l’employeur soit contraint de payer les frais d’une expertise qui était annulée a posteriori.

La Loi « Travail » a quant à elle rendu immédiatement applicable, à l’issue de son entrée en vigueur, de nouvelles dispositions visant à se mettre en conformité avec la décision constitutionnelle.

Les articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1 prévoient ainsi désormais :
- un délai de 15 jours pour contester la nécessité, le coût prévisionnel, l’étendue ou le délai de l’expertise ou la désignation de l’expert à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination ;
- un délai de 10 jours suivant sa saisine auquel le juge est astreint pour statuer, en la forme des référés, en premier et en dernier ressort ;
- l’effet suspensif de cette saisine sur l’exécution de la délibération du CHSCT et sur les délais de consultation des instances sur le projet en cause jusqu’à la notification du jugement ;
- la possibilité pour l’employeur de contester le coût final de l’expertise dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût.

La décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de la Loi « Travail » ainsi que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation convergent ainsi tous vers une limitation des frais d’expertise ou d’avocat mis à la charge de l’employeur.

Par Amélie Charbonnel, avocat département droit social,
cabinet SIMON ASSOCIES.

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