L’obligation de loyauté du prestataire de géomarketing à l’égard de son client franchiseur.

CA Angers, 13 février 2018, n°15/02341

La Cour d’appel d’Angers fait découler de l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi l’obligation d’informer le cocontractant de tout élément dont l’importance pourrait être déterminante pour la poursuite de leurs relations contractuelles au regard de l’objet du contrat.

La société MC2, dont l’activité porte notamment sur la réalisation d’études de marché et de développement dans le secteur de l’hôtellerie, la restauration et la distribution, a réalisé, plus particulièrement entre 2006 et 2013, de nombreuses études de marché pour la société SNDA dans le cadre de la stratégie de développement sur le territoire du réseau des restaurants DEL ARTE. Il n’existait pas de contrat-cadre prévoyant une clause de confidentialité, d’exclusivité ou de non-concurrence liant la société MC2 ni, a fortiori, son gérant.

Ces différentes études avaient notamment pour objectif de déterminer le niveau de chiffre d’affaires qu’un restaurant DEL ARTE était capable d’atteindre dans une zone de chalandise donnée et d’adapter son marketing en fonction des contraintes du marché, après cartographie de la zone, analyse des bassins d’emplois concernés, des indices de richesse des foyers fiscaux et du panorama des principaux pôles de restauration existants autour de cette zone. En 2010, le gérant de la société MC2 a acquis des participations dans la société Baïla Pizza, laquelle exerce une activité concurrente de celle de la société SNDA puisqu’elle anime également un réseau d’une trentaine de restaurants de cuisine italienne dans cinq grandes régions dont l’Ouest. Apprenant cette prise de participation, la société SNDA a fait assigner la société MC2 et son gérant à titre personnel, devant le Tribunal de grande instance du Mans aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 424.359 euros à titre de dommages-intérêts, soit le coût des études réalisées pour son compte depuis 2010, considérant qu’elle n’aurait jamais commandé ces travaux si elle avait été informée de la position du gérant au sein du réseau concurrent. SNDA reproche notamment à MC2 la violation de son obligation contractuelle de loyauté. Par jugement en date du 17 mars 2015, le Tribunal de grande instance du Mans a débouté SNDA de toutes ses demandes formées à l’encontre du gérant au titre de la responsabilité contractuelle, et condamné MC2 à payer à SNDA, la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans son arrêt du 13 février 2018, la Cour d’appel d’Angers confirme le jugement de première instance en ce qu’il a retenu le manquement de la société MC2 à son obligation contractuelle d’information et de loyauté. Pour cela, la Cour, après avoir énoncé qu’il découle du principe de bonne foi « qu’au cours de l’exécution du contrat, chacune des parties a un devoir de loyauté vis à vis de l’autre, ce qui implique l’obligation de l’informer de tout élément dont l’importance pourrait être déterminante pour la poursuite de leurs relations contractuelles au regard de l’objet du contrat », retient les éléments suivants :

- SNDA rapporte la preuve que tout risque potentiel de diffusion des données financières et informations stratégiques relatives notamment aux endroits prospectés à des sociétés concurrentes constituait pour elle un élément déterminant compte tenu de l’objet du contrat, un engagement de confidentialité concédé par MC2 suffisant à le démontrer, même en l’absence de contrat cadre avec clause de confidentialité ;
- il est en conséquence certain que l’information relative à la participation active à compter de 2010 du gérant de MC2 au réseau concurrent Baïla Pizza en qualité de responsable de la région Ouest, était importante pour SNDA et lui aurait permis d’appréhender les risques éventuels générés par la connaissance que ce dernier pouvait avoir et l’utilisation qu’il pouvait faire des données touchant directement à sa stratégie de développement et à sa situation financière.

S’agissant du préjudice réparable du fait de ce manquement, la Cour retient qu’il s’agit du préjudice moral découlant de la perte, pour SNDA, de la chance de mettre fin au contrat la liant à MC2 et de rechercher un autre prestataire pour écarter tous risques générés par la situation du gérant. Le montant de la condamnation à ce titre est ramené à 15.000 euros. S’agissant des griefs portant sur des actes de concurrence déloyale commis par MC2 et son gérant, la Cour déboute SNDA de ses griefs au motif que celle-ci ne démontre pas que MC2, par l’intermédiaire de son gérant, avait effectivement utilisé et détourné des informations confidentielles du réseau DEL ARTE au profit de son concurrent Baïla Pizza. S’agissant de la responsabilité contractuelle du gérant, elle est également écartée faute pour le gérant d’être personnellement partie à la relation contractuelle entre MC2 et SNDA.

La Cour d’appel d’Angers retient une conception particulièrement extensive de l’obligation d’information qui serait due entre cocontractants puisque :

- elle met à la charge des parties une obligation générale d’information en cours de contrat qui ne repose sur aucun texte légal (tandis que l’obligation d’information précontractuelle est désormais codifiée à l’article 1112-1 du Code civil) ;
- elle met à la charge du détenteur d’une information la responsabilité de définir si cette information est déterminante pour la poursuite des relations contractuelles « au regard de l’objet du contrat », même en l’absence de contrat le prévoyant expressément, or ces notions semblent éminemment subjectives ;
- à la différence de l’article 1112-1 du Code civil, elle écarte l’argument que le cocontractant ne pouvait légitimement ignorer l’information.

A rapprocher : Article 1104 du Code civil

Par Jérôme Guillé, avocat département Distribution Concurrence & Consommation du cabinet Simon Associés

SIMON ASSOCIES
47, rue de Monceau - 75008 Paris, France
Tél : 33 1 53 96 20 00 - Fax : 33 1 53 96 20 01
www.simonassocies.com
www.lettredesreseaux.com
www.lettredurestructuring.com
www.lettredelimmobilier.com
www.lettredunumerique.com
www.simoninternational.org

Retrouvez notre réseau, Simon Avocats : www.simonavocats.com