Justice prud’homale, les changements apportés par le rapport du Sénat du 10 juillet 2019.

18 mois de travaux, 46 propositions, 6 axes : il n’en fallait pas moins selon le Groupe de travail commun à la commission des affaires sociales et à la commission des lois pour améliorer le fonctionnement de la justice prud’homale dans l’intérêt des justiciables.
Fluidifier la procédure, donner aux conseillers prud’homaux les moyens d’accomplir leur mission et renforcer le caractère juridictionnel des conseils de prud’homaux tout en préservant leur autonomie : telles sont les ambitions déclinées par le rapport d’information n°653 (2018-2019) : « La justice prud’homale au milieu du gué » déposé par quatre sénatrices au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois le 10 juillet 2019.

Par Sophie Hochard.

Alors que le 17 juillet dernier, la Cour de Cassation vient tout juste de sonner le glas de l’épopée juridictionnelle ayant pour héroïne consacrée la soi-disant conventionnalité des « barèmes Macron » par un avis qui fort heureusement ne lie pas les juridictions, la justice prud’homale, habituellement grande oubliée des médias, n’en a décidément pas fini de faire parler d’elle.

Quid des 46 propositions du Groupe de travail ?

En ce milieu d’été, les justiciables et les praticiens sont en droit de s’interroger sur la sauce à laquelle ils vont (encore) être mangés.

Une nouvelle réforme : pourquoi ?

Le Groupe de travail affirme son attachement pour la justice prud’homale et rappelle que les Conseils de Prud’hommes, au nombre de 210 en France, s’inscrivent dans une logique de proximité avec le justiciable et ont pour vocation première la conciliation et le règlement amiable des litiges.

Le rapport fait ensuite le constat amer et bien réel, de l’échec de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et son décret d’application du 20 mai 2016 (sic : qui a bouleversé en profondeur la procédure prud’homale en supprimant notamment l’ancestrale unicité de l’instance et en introduisant l’obligation de saisir le Conseil de Prud’hommes par une requête dite « motivée » au sens de l’article R1452-2 du code du travail).

Alors que le manque d’unification des procédures prud’homales est pointé du doigt dès le préambule du rapport, aucun mot n’est dit sur l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, qui se fait pourtant bien plus le témoin des divergences d’interprétation et du manque de reconnaissance juridictionnelle des jugements prononcés par les différents Conseils de Prud’hommes.

Le Rapport n°653 (2018-2019) se donne deux objectifs à atteindre :
- Remédier aux difficultés de fonctionnement préjudiciables au justiciable, caractérisées en particulier par des délais de jugement plus longs que les autres juridictions et un taux d’appel très élevé,
- Poursuivre le mouvement de professionnalisation des conseillers prud’hommes, qui sont « de vrais juges au sein de l’institution judiciaire ».

Bien que ces objectifs ne soient pas nécessairement les premiers auxquels on aurait pu penser, ils demeurent tout à fait louables en ce que, s’ils sont atteints, ils seront assurément gages de « prévisibilité et sécurisation » pour reprendre une expression chère à l’exécutif, dans la relation de travail.

Par souci de complétude seront naturellement repris les 6 axes qui figurent dans la synthèse du rapport en question :

1°) Le constat d’une juridiction de proximité fortement ancrée dans le paysage juridictionnel français en proie à des difficultés persistantes.

L’axe 1 est en réalité un simple constat et ne propose en conséquence aucune solution.

Il y est notamment rappelé que l’organisation des Conseils de Prud’hommes est singulière, en France, mais aussi en Europe, au sein de laquelle ils font figure d’exception, nos voisins européens « faisant tous intervenir d’une manière ou d’une autre des juges professionnels ».

A juste titre, le délai de jugement moyen d’une affaire, à savoir 16 mois, voire plus de 30 lorsqu’un juge départiteur doit intervenir, est ensuite pointé du doigt, de même que le taux extrêmement faible d’affaires qui se soldent par une conciliation 8%.

Le Groupe de travail insiste sur le fait que les récentes réformes n’ont pas permis d’enrayer les difficultés récurrentes de la juridiction prud’homale.

2°) Renforcer les moyens alloués à la justice prud’homale afin de permettre le maintien de son autonomie.

Le rapport n’envisage pas une refonte de la carte judiciaire, pour préserver le caractère de proximité avec le justiciable (en organisation par exemple des audiences « itinérantes »), initiative qui est loin d’être dénuée d’intérêt mais qui pose naturellement la question du renforcement de la dimension juridictionnelle de la juridiction prud’homale.

A fortiori du fait que certaines des propositions du rapport ont justement vocation à redorer le blason judiciaire des Conseils de Prud’hommes.

Le Groupe de travail affirme l’impérieuse nécessité d’assurer l’adéquation des moyens humaines, matériels et budgétaires en adaptant, par exemple, le nombre de conseillers au sein de chaque conseil.

Il est ensuite envisagé de confier au ministère de la justice la formation continue des conseillers prud’homaux, la gestion des défenseurs syndicaux et le secrétariat du conseil supérieur de la prud’homie, et, chose plus surprenante, de réévaluer les conditions d’indemnisation des conseillers.

La justification qui figure dans le rapport est des plus curieuses puisque, selon lui, une réévaluation permettrait aux conseillers de « mieux préparer les audiences en amont ».

3°) La nécessaire création des conditions de la conciliation.

Le rapport propose de confier à un bureau d’orientation la tâche de sélectionner les affaires pour laquelle une conciliation ou autre mode de règlement amiable peut être tentée.

Créer les conditions d’une « conciliation réussie » passerait par un certain nombre de mesures à savoir, imposer la présence obligatoire des parties, la transmission de ses arguments par le défendeur, la spécialisation des conseillers, réviser le barème de l’aide juridictionnelle, ou encore dispenser de présence des parties lors des audiences d’orientation et de mise en état…

C’est oublier que la plupart de ces mesures figure déjà dans les dispositions du code du travail.

A titre d’exemples :

Le bureau de conciliation et d’orientation peut statuer sur le fond du dossier si le défendeur ne comparaît pas conformément à l’article L1454-1-3, il est précisé à l’article R1454-13 que le bureau de conciliation et d’orientation ne peut renvoyer à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s’assurer de la communication des moyens et des pièces au défendeur.

De même en ce qui concerne la dispense de présence des parties et de leurs avocats à « la deuxième audience de conciliation et d’orientation » (qui est en réalité une audience de mise en état) qui, si elle n’a aucun fondement textuel, est accordée par la majorité des juridictions.

En tout état de cause, on voit mal de quelle façon la création d’un nouveau bureau d’orientation, qui interviendrait en amont du bureau de conciliation et d’orientation serait de nature à créer les conditions d’une conciliation réussie.

C’est effectivement oublier tout le travail qui est normalement réalisé par les Avocats des parties antérieurement à la saisine du Conseil de Prud’hommes et l’article 58 du code de procédure civil, qui fait obligation de tenter de trouver une issue amiable depuis l’entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016.

4°) Un renforcement de la formation des conseillers prud’hommes.

Le rapport milite pour la mise en place d’une obligation de formation continue sous la responsabilité de l’École Nationale de la Magistrature, ainsi qu’un accès des conseillers prud’homaux aux formations ouvertes aux magistrats professionnels.

Aussi, est envisagée la mise à disposition de « trames de motivation » afin de "simplifier la rédaction des jugements" (aurait-on dû écrire « unifier la motivation parfois surprenante des jugements » ?)

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a d’ores et déjà cherché à renforcer la professionnalisation des conseillers prud’hommes notamment en instituant une formation initiale obligatoire et continue, commune aux conseillers prud’hommes employeurs et aux conseillers prud’hommes salariés.

Organisée et dispensée par l’Ecole nationale de la magistrature, elle se décompose en plusieurs modules théoriques et pratiques d’une durée totale de cinq jours.

5°) Un renforcement de la dimension juridictionnelle des Conseils de Prud’hommes.

Il est envisagé d’imposer aux conseillers le port de la robe, et même un changement de dénomination éventuel…

De là à insinuer que l’ancestrale médaille qui orne le costume des conseillers ne bénéficierait pas de la même autorité juridictionnelle que les robes de justice dont sont vêtus les juges du siège, il n’y a qu’un pas.

De même concernant la volonté de renforcer certaines exigences déontologiques, ce qui passerait notamment par la mise en place d’une déclaration d’intérêts à l’instar de ce qui a été prévu pour les magistrats et pour les juges consulaires.

6°) Des expérimentations visant à évaluer la pertinence de réformes plus profondes.

Le rapport propose notamment d’instaurer un renvoi systématique devant la formation de départage pour « certaines affaires ».

Là encore, on peut comprendre que la volonté de codifier les us et coutumes de la juridiction prud’homale soit bien présente, mais il ne faut pas céder au raccourci d’esprit biaisé qui accorderait à « certaines affaires » un renvoi honorifique devant la formation de départage.

D’autant plus lorsque l’on prend connaissance d’une des dernières propositions, à savoir l’expérimentation d’un mode de fonctionnement inspiré par le modèle belge en instaurant d’une part des magistrats professionnels en premières instance et d’autre part des conseillers prud’hommes en appel.

Conclusion.

Si la juridiction prud’homale se heurte, il est vrai, à des défis importants et se trouve assurément « au milieu du gué », il ne faut pas pour autant tenter à tout prix de réécrire son règlement intérieur avec une plume qui ne prendrait pas en compte ses spécificités.

Sophie Hochard,
Avocat au Barreau de Paris.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.