Des principaux écueils procéduraux à éviter pour un créancier confronté à la procédure collective de son client.

Nul créancier ne peut affirmer qu’il n’a jamais eu à faire à la procédure collective de l’un de ses clients et aux méandres procéduraux de la vérification du passif. Deux ans après l’entrée en vigueur (1er juillet 2014) de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 qui promettait un choc de simplification aux créanciers, il est proposé au lecteur un bref panorama des « pièges » procéduraux à éviter pour un créancier confronté à la procédure collective de son client.

Il sera rappelé, pour mémoire, que le créancier doit déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective de son débiteur, à peine de forclusion (L. 622-24 et R. 622-24 C. com., même si le débiteur a déclaré pour le compte du créancier.

Si le créancier omet de déclarer dans le délai, il doit demander un relevé de forclusion dans un délai de principe de 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, à peine de forclusion (L. 622-26 C. com.).

Si le relevé de forclusion est obtenu, il doit, à peine de forclusion déclarer sa créance, d’une part, dans le délai du relevé de forclusion (Com., 8 septembre 2015, 14-16.771) et, d’autre part, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance de relevé de forclusion, dans les deux cas, à peine de forclusion (L. 622-24 C. com.).

Le créancier, qui a évité la forclusion, voit ensuite fréquemment sa créance contestée par le mandataire judiciaire.
Sous peine de ne plus pouvoir contester la position du mandataire judiciaire, le créancier doit répondre à la contestation dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier de contestation (L. 622-27 C. com.).

Le créancier est alors convoqué devant le juge-commissaire.
S’il ne comparaît pas à l’audience mais adresse un courrier justifiant des raisons devant conduire à l’admission de sa créance, le juge-commissaire peut, même d’office, soulever la caducité de la citation, donc de la déclaration de créance et rejeter la créance (468 C. proc. civ.), puisque la procédure est orale (860-1 C. proc. civ.).

Si le créancier comparaît et se voit objecter une contestation, considérée comme sérieuse, le juge-commissaire renvoi les parties à mieux se pourvoir en invitant le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance (L. 624-2 et R. 624-5 C. com.). Si le créancier omet de saisir la juridiction compétente dans le délai, il est forclos et sa créance est rejetée (Com., 27 septembre 2016, 14-18998).

Demeurent ainsi et encore de nombreuses hypothèses où le créancier peut voir sa créance rejetée, nonobstant la prétendue simplification.

Charles Croze,
Avocat, Chargé d’enseignement à la Faculté de Droit de l’Université Lyon III
Deygas Parrachon & associés.

Article initialement publié dans le Journal du Management Juridique n°54.

Rédaction du site des Experts de l’entreprise.